TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA44 · 5ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002232_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, Mme B A, représentée par Me Laurent Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à 2 ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre cette décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder la nationalité française dans un délai d'1 mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de prendre, dans ce délai, une nouvelle décision statuant sur sa demande ; 4°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale est entachée d'erreur de fait ; - la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que : - il a expressément statué sur le recours formé contre la décision préfectorale par une décision du 26 février 2020 qui s'y est substituée ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ne sont pas recevables, mais elles doivent être requalifiées comme tendant à l'annulation de sa décision du 26 février 2020 ; - le motif de sa décision n'est pas entaché d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, il n'appartient pas au juge de substituer sa décision à celle de l'administration et le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins neuf mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 9 février 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante angolaise qui est née le 21 octobre 1979. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Rhône, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 29 août 2019, l'autorité préfectorale l'a ajournée en imposant un délai de deux années avant que Mme A puisse déposer une nouvelle demande. L'intéressée a, pour contester cette décision, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 1er octobre 2019. Ce recours a été implicitement rejeté le 1er février 2020 compte tenu du silence gardé par cette autorité pendant plus de quatre mois à la suite de la réception de ce recours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale. Sur l'objet des conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet, un rejet explicite opposé postérieurement à cette décision implicite se substitue à cette décision. Les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision sont, dès lors, privées d'objet, mais il appartient au juge de considérer que ces conclusions tendent en réalité à l'annulation de la décision expresse de rejet. 3. Postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet évoquée au point 1 et à l'enregistrement de la requête dirigée contre cette décision, le ministre de l'intérieur a statué expressément sur le recours formé contre la décision du 29 août 2019 prise par le préfet du Rhône pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme A pendant une durée de deux années à compter de cette date. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions de la requérante comme tendant à l'annulation, non pas de la décision implicite de rejet née le 1er février 2020, mais de la décision expresse de rejet qui est intervenue le 26 février 2020. 4. Le recours formé devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision de l'autorité préfectorale statuant sur une demande de naturalisation constitue une formalité qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine éventuelle du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur cette demande. Par suite, la décision prise par cette autorité le 26 février 2020 s'est substituée à celle du préfet du Rhône du 29 août 2019. Seule la décision du ministre de l'intérieur peut ainsi faire l'objet d'un recours devant le juge. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 26 février 2020. Au fond : 5. Pour ajourner à deux années à compter du 29 août 2019 la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 6. Mme A ne conteste pas l'appréciation qui a été portée sur son insertion professionnelle. Les seuls éléments qu'elle fait valoir sont en relation avec le motif qui avait été opposé par le préfet du Rhône dans sa décision du 29 août 2019. Or, ce motif n'a pas été repris par la décision en litige, laquelle, comme cela a été dit au point 4, s'est substituée à celle de l'autorité préfectorale. Les éléments qu'elle avance, même s'ils sont dignes d'intérêt, sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 26 février 2020, ajournant à 2 ans à compter du 29 août 2019 la demande de naturalisation présentée par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Laurent Sabatier. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002232_20231129
Données disponibles
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