TA643ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA64 · 3ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103096_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chateau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 mai 2021 en tant qu'elle porte refus d'une subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " de 800 euros pour la dépose d'une cuve à fioul ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de réexaminer sa demande de subvention, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des négligences fautives commises dans l'instruction de sa demande de subvention " MaPrimeRénov' " pour la dépose d'une cuve à fioul ;
4°) et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux fondements à sa demande de prime (dépose de la cuve à fioul et installation d'une pompe à chaleur) n'ont pas été instruits en même temps, ni dans un délai raisonnable ;
- la décision attaquée du 22 septembre 2021 n'est pas motivée ;
- les critères d'attribution de la prime de transition énergétique pour la dépose de sa cuve à fioul sont remplis et l'ANAH ne justifie pas avoir procédé au versement de la prime supplémentaire de 751,5 euros, après l'acceptation du recours préalable obligatoire exercé par la requérante ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que la requérante remplit les critères d'attribution de la prime ;
- les négligences fautives de l'ANAH dans l'instruction de sa demande de prime lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation par le versement d'une somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 13 février 2022 et le 13 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que par une décision rectificative du 4 février 2022, l'ANAH a accordé une prime supplémentaire de 751,5 euros pour la dépose d'une cuve à fioul, ce qui porte le montant de la prime attribuée à Mme B à 3 751,5 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de versement de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), pour l'installation d'une pompe à chaleur et la dépose d'une cuve à fioul dans un logement situé 14 route de Livron, à Espoey (Pyrénées-Atlantiques). Par une lettre du 5 août 2020, l'ANAH lui a notifié un accord de principe pour un montant de prime estimé à 3 000 euros ne tenant pas compte de la dépose d'une cuve à fioul. Le 16 octobre 2020, Mme B a adressé les factures des travaux réalisés à l'ANAH qui, par une décision du 4 mai 2021, a procédé au paiement de la prime d'un montant de 3 000 euros. Par un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 22 juillet 2021, Mme B a contesté cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une prime de 800 euros qu'elle estime lui être due au titre de la dépose de ladite cuve à fioul. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2021 du silence gardé par l'ANAH sur ce recours.
2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 4 février 2022, la directrice générale de l'ANAH a informé Mme B qu'une prime supplémentaire de 751,5 euros pour la dépose d'une cuve à fioul lui était accordée, portant ainsi le montant total de la prime attribuée à la requérante à 3 751,5 euros. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision du 4 février 2022 et comme tendant à la réparation du préjudice résultant des négligences fautives commises par l'ANAH dans l'instruction de la demande de subvention " MaPrimeRénov' " pour la dépose d'une cuve à fioul.
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers électroniques adressés à l'ANAH le 29 juillet et le 2 septembre 2022 et du mémoire enregistré le 19 septembre 2023, que Mme B ne conteste pas le montant de 751,5 euros de la prime de transition énergétique qui lui a été attribuée, par une décision du 4 février 2022, pour la dépose d'une cuve à fioul. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2022, qui retire la décision implicite de rejet de sa demande, du 22 septembre 2021, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme B sollicite la condamnation de l'ANAH du fait des négligences fautives commises dans l'instruction de sa demande de subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov " pour la dépose d'une cuve à fioul. Il résulte de l'instruction que cette demande de subvention, présentée par la requérante le 22 juillet 2021, a reçu une réponse définitive par la décision susmentionnée du 4 février 2022.
5. Pour autant, aussi regrettable soit-il, le délai de plus de six mois qui s'est écoulé pour obtenir la décision expresse du 4 février 2022 ne peut être considéré comme excessif eu égard au nombre important de demandes dont est saisie l'ANAH et, par suite, fautif.
6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme B, une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 juin 2022
ORCA_21PA04062_20220602TA447 juillet 2023
DTA_2103096_20230707TA6429 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103096_20231129
CAA135 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103096_20231129
Données disponibles
- Texte intégral