CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04062_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103096/3-1 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 19 juillet 2021, le 17 octobre 2021 et le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Fabienne Griolet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 20 avril 1972, a sollicité, le 31 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2103096/3-1 du 22 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de ce qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. A produit pour la première fois en appel une ordonnance médicale de 2019 ainsi que plusieurs certificats médicaux, postérieurs à la date de la décision attaquée, indiquant que son état de santé nécessite un traitement au long cours et un suivi hospitalier non accessible dans son pays d'origine, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 mars 2020 selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé égyptien, M. A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologiques dans son pays d'origine et sont, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21PA04062_20220602
Données disponibles
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