TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103103_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021 sous le n° 2103103, Mme I H, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire lui a réclamé un paiement indu (ING 001) d'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA), d'un montant de 381,12 euros, au titre de la période allant du 1er au 31 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu d'AEFA ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Saône-et-Loire, chacun en ce qui les concerne, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A H soutient que : - la décision attaquée lui a été notifiée par pli simple à une date indéterminée et que, dès lors, sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - en ne produisant pas la " preuve du versement effectif " de l'indu, l'administration a méconnu l'article 1302 du code civil ; - en décidant de récupérer un paiement indu d'AEFA alors que, au titre du mois décembre 2019, elle avait droit au revenu de solidarité active (RSA), la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A H ne sont pas fondés. Par une décision du 20 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A H. II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 2200162, Mme I H, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF de Saône-et-Loire lui a réclamé un indu (INQ 001) d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 450 euros au titre des mois d'avril et mai 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu d'AES ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes récupérées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Saône-et-Loire, chacun en ce qui les concerne, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A H soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - en décidant de récupérer un paiement indu d'AES alors que, au titre des mois d'avril et mai 2020, elle avait droit au RSA et aux aides personnelles au logement, la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que les moyens invoqués par Mme A H ne sont pas fondés. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A H. III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2022 et 4 mai 2023 sous le n° 2200780, Mme I H, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal : a) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision de récupération de l'indu de RSA (INK 002), d'un montant de 4 700,56 euros, qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 30 juin 2020 ; b) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté le recours qu'elle a exercé le 2 septembre 2021, contre la décision du 28 septembre 2020 lui notifiant un indu de RSA (INK 001) d'un montant de 1 106,10 euros au titre de la période allant de juillet 2019 à juillet 2020 ; c) de prononcer la décharge des indus de RSA ; d) d'enjoindre au département de Saône-et-Loire et à la CAF de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse des indus de RSA ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire et de la CAF de Saône-et-Loire, chacun en ce qui les concerne, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A H soutient que : a) sa requête est recevable dès lors que, conformément à l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, elle a été introduite dans les deux mois suivant la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle a été demandée en temps utile ; b) sur le bien-fondé des indus de RSA : - la décision du 16 février 2022 est entachée d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le département n'établit pas avoir saisi la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - " l'administration ne prouve pas que le contrôle a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale " et que, dès lors, " il convient de déclarer non fondé les manquements révélés " " dans le cadre du contrôle " ; - l'agent chargé du contrôle n'était ni assermenté ni agréé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait dans l'analyse de sa situation et n'a par ailleurs prouvé ni le quantum des indus en litige ni le versement effectif des prestations en méconnaissance des dispositions de l'article 1302 du code civil ; c) sur le refus de remise gracieuse de l'indu : - le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation dans l'analyse de sa situation dès lors qu'elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022 et 15 mai 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire soutient que : - la requête de Mme A H est irrecevable dès lors que, d'une part, elle a été tardivement présentée et que, d'autre part, la requérante conteste plusieurs décisions au sein de la même requête ; - les moyens invoqués par Mme A H ne sont pas fondés. Par une décision du 20 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A H. IV. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2022 et 4 mai 2023 sous le n° 2200873, Mme I H, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal : a) d'annuler la décision par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a implicitement rejeté le recours administratif qu'elle a exercé, le 2 septembre 2021, contre la décision du 26 novembre 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 349,05 euros pour la période allant de juillet 2020 à septembre 2020 ; b) de prononcer la décharge de l'indu de prime d'activité ; c) d'enjoindre à la CAF de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu de prime d'activité ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Saône-et-Loire, chacun en ce qui les concerne, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A H soutient que : a) sa requête est recevable dès lors que, conformément à l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, elle a été introduite dans les deux mois suivant la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle a été demandée en temps utile ; b) sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : - la CAF de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne démontrant pas que la commission de recours amiable s'est réunie dans des conditions régulières de " convocation, de composition et de quorum " conformément aux dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ; - " l'administration ne prouve pas que le contrôle a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale " et que, dès lors, " il convient de déclarer non fondé les manquements révélés " " dans le cadre du contrôle " ; - l'agent chargé du contrôle n'était ni assermenté ni agréé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la CAF n'établit aucun fait de nature à fonder l'indu en cause ; - la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait dans l'analyse de sa situation et n'a par ailleurs prouvé ni le quantum des indus en litige ni le versement effectif des prestations et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1302 du code civil ; c) sur le refus de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : - la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation dans l'analyse de sa situation dès lors qu'elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022 et 12 mai 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF Saône-et-Loire soutient : - à titre principal, que les conclusions dirigées contre la décision statuant implicitement sur le recours préalable exercé par Mme A H le 2 septembre 2021 sont irrecevables dès lors que ce recours a été effectué tardivement ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par Mme A H ne sont pas fondés. Par une décision du 20 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A H. V. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2022 et 4 mai 2023 sous le n° 2200882, Mme I H, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal : a°) d'annuler la décision par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'elle a exercé, le 2 septembre 2021, contre les décisions des 28 septembre, 23 novembre et 26 novembre 2020 lui notifiant des indus d'allocation de logement familial (ALF) d'un montant respectif de 6 918 euros pour la période allant d'avril 2019 à juin 2020, de 924 euros au titre de juillet 2020 à août 2020 et de 462 euros au titre de septembre 2020 ; b°) de prononcer la décharge de l'indu d'ALF ; c°) d'enjoindre à la CAF de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus d'ALF ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse des indus d'ALF ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Saône-et-Loire, chacun en ce qui les concerne, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A H soutient que : a) sa requête est recevable dès lors que, conformément à l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, elle a été introduite dans les deux mois suivant la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle a été demandée en temps utile ; b) sur le bien-fondé de l'indu d'ALF : - la CAF de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne démontrant pas que la commission de recours amiable s'est réunie dans des conditions régulières de " convocation, de composition et de quorum " ; - " l'administration ne prouve pas que le contrôle a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale " et que, dès lors, " il convient de déclarer non fondé les manquements révélés " " dans le cadre du contrôle " ; - l'agent chargé du contrôle n'était ni assermenté ni agréé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait dans l'analyse de sa situation et n'a par ailleurs prouvé ni le quantum des indus en litige ni le versement effectif des prestations et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1302 du code civil ; b) sur le refus de remise gracieuse de l'indu : - la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation dans l'analyse de sa situation dès lors qu'elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022 et 12 mai 2023, la CAF de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête. La CAF Saône-et-Loire soutient : - à titre principal, que les conclusions dirigées contre la décision statuant implicitement sur le recours préalable exercé par Mme A H le 2 septembre 2021 sont irrecevables dès lors que ce recours a été effectué tardivement ; - les moyens invoqués par Mme A H ne sont pas fondés. Par une décision du 20 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A H. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2103103, 2200162, 2200780, 2200873 et 2200882 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre juridique applicable aux différents litiges : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la prime d'activité : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'allocation de logement familiale : 8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 9. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : 11. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2019, par le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 12. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 11 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de solidarité : 13. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement. 14. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 13 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur l'analyse des litiges soumis par Mme A H : 15. En premier lieu, à la suite d'un contrôle diligenté le 20 octobre 2020, la CAF de Saône-et-Loire a constaté que le dossier de Mme A H présentait des irrégularités au regard de ses droits à plusieurs aides. Le 28 septembre 2020, la CAF de Saône-et-Loire a tout d'abord décidé de récupérer des paiements indus de " prestations familiales " d'un montant total de 5 113,46 euros. Le 23 novembre 2020, la CAF de Saône-et-Loire a ensuite réclamé à Mme A H un paiement indu d'ALF de 462 euros au titre du mois de septembre 2020. Le 26 novembre 2020, la CAF de Saône-et-Loire a enfin réclamé à Mme A H des paiements indus de " prestations familiales ", d'un montant total de 25 003,48 euros, en précisant à l'intéressée que le total des trop perçus s'élevait à 30 578,94 euros soit " 24 772,28 euros pour les allocations " et " 5 806,66 euros pour le RSA ". Le 4 février 2021, la CAF de Saône-et-Loire a adressé à l'intéressée une mise en demeure de payer une somme totale de 24 953,40 euros correspondant notamment à un indu " IM3 001 " de prime d'activité d'un montant de 349,05 euros, à un indu " IM4 001 " d'ALF de 924 euros, à un indu " IM4 002 " d'ALF de 462 euros et à un indu " IM4 003 " d'ALF de 6 918 euros. 16. Compte tenu de l'analyse des documents mentionnés au point 15 et de l'ensemble des autres éléments des dossiers, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire doit être regardée, en définitive, comme ayant notamment décidé de récupérer un paiement indu de RSA d'un montant de 4 700,56 euros -INK 002- pour la période de juin 2019 à juin 2020, un paiement indu de RSA de 1 106,10 euros -INK 001- au titre de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020, un paiement indu de prime d'activité de 349,05 euros au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 et des paiements indus d'ALF d'un montant total de 8 304 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020. 17. Le 2 septembre 2021, Mme A H a exercé le recours, mentionné au point 3, en contestant le bien-fondé des deux indus de RSA de 1 106,10 euros et de 4 700, 56 euros et a demandé la remise gracieuse de ces indus. Par une décision du 16 février 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre l'indu de RSA de 4 700, 56 euros et a par ailleurs implicitement rejeté le recours dirigé contre l'indu de RSA de 1 106,10 euros et implicitement refusé de lui accorder une remise de ses dettes de RSA. 18. Le 2 septembre 2021, Mme A H a exercé les recours mentionnés aux points 6 et 9 en contestant le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'ALF et a également demandé à la CAF de Saône-et-Loire de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. La CAF de Saône-et-Loire a implicitement rejeté ces recours et implicitement refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité et d'ALF. 19. En second lieu, la CAF de Saône-et-Loire a décidé, le 28 novembre 2020, de récupérer un paiement indu d'AEFA d'un montant de 381,12 euros au titre de l'année 2019 et, le 4 décembre 2021, un paiement indu d'AES d'un montant de 450 euros. 20. Au regard du contenu des écritures et compte tenu également de l'analyse qui vient d'être conduite aux points 15 à 19, la requérante doit être regardée comme demandant au juge, tout d'abord, d'annuler les décisions par lesquelles la CAF de Saône-et-Loire et le président du conseil départemental de Saône-et-Loire ont respectivement rejeté les recours préalables que Mme A H a exercé, le 2 septembre 2021, contre les décisions des 28 septembre, 23 novembre et 26 novembre 2020 lui notifiant notamment des indus de RSA, d'ALF et de prime d'activité, au regard de son office défini aux points 3, 6 et 9. La requérante doit ensuite être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 28 novembre 2020 et 4 décembre 2021 analysées au point 19 au regard de son office défini aux points 12 et 14. L'intéressée doit enfin être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de RSA, d'ALF et de prime d'activité au regard de son office défini aux points 4, 7 et 10. Sur le litige relatif au bien-fondé des indus de RSA : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : S'agissant du moyen tiré du vice d'incompétence de la décision du 16 février 2022 : 21. Par un arrêté n°2021-DRHRS-2611 du 2 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire le 5 juillet 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme Céline Prost, cheffe du service insertion sociale et professionnelle, pour les missions relevant de son service concernant, notamment, les notifications relatives au rejet des remises de dettes, recours administratifs et suspensions en matière de RSA et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme Christelle Charles, directrice de la direction de l'insertion et du logement social. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme Prost n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Charles n'était pas compétente pour signer la décision du 16 février 2022 manque en fait et doit par suite être écarté. S'agissant des moyens tirés de l'absence de saisine de la commission de recours amiable : 22. En application de l'article L. 262-25 et du 4° de l'article R. 262-60 du code de l'action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L'article R. 262-89 du même code dispose : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". L'article R. 262-90 de ce code prévoit que : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () ". 23. La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de Saône-et-Loire et la CAF de Saône-et Loire prévoit que le recours administratif préalable obligatoire requis en matière de RSA n'est pas adressé, pour avis, à la commission de recours amiable de la CAF. Dès lors, en s'abstenant de saisir cette commission, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'a en l'espèce entaché les décisions attaquées d'aucun vice de procédure. S'agissant des autres vices de procédure : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". 25. Mme Isabelle Massot, agent chargé du contrôle de la situation de Mme A H a été régulièrement assermentée par un procès-verbal de prestation de serment du tribunal d'instance de Mâcon en date du 10 juin 2010 et régulièrement agréée, en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales, par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales en date du 27 septembre 2011. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que Mme Massot n'était pas assermentée et agréée doit être écarté. 26. En second lieu, si la requérante fait valoir que " l'administration ne prouve pas que le contrôle a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale " et que, dès lors, " il convient de déclarer non fondé les manquements révélés " " dans le cadre du contrôle ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation : 27. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité compétente statue sur le recours administratif d'une personne qui conteste le bien-fondé d'un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L'autorité compétente n'est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 28. La décision du 16 février 2022, qui précise notamment que l'indu de RSA d'un montant de 4 700, 56 euros -INK 002-, correspond à une période allant de juin 2019 à juin 2020 et résulte du départ non déclaré de l'intéressée à l'étranger, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit par suite être écarté. 29. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 30. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A H a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours exercé contre la décision lui notifiant l'indu de RSA d'un montant de 1 106,10 euros -INK 001-, avant l'expiration du délai de recours contentieux qui est intervenu, au plus tard, le 21 mai 2022, soit deux mois après l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Dijon. En s'abstenant de communiquer les motifs de cette décision, lesquels ont d'ailleurs été révélés par les écritures produites en défense, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'a dès lors pas méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 31. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 32. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 33. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que, le 1er septembre 2020, Mme A H a contacté les services de la CAF afin de les informer qu'elle se trouvait en Tunisie depuis le 21 juillet 2020 et que ses enfants y étaient d'ailleurs scolarisés. Il n'est pas contesté que, le 20 septembre 2020, l'intéressée a de nouveau contacté la CAF en précisant être partie en vacances en Tunisie entre juillet et août 2020 et s'y être installée définitivement le 1er septembre 2020. Le 20 octobre 2020, les services de la CAF de Saône-et-Loire ont diligenté un contrôle dont le rapport, rendu le 16 novembre 2020, révèle, d'une part, que le conjoint de la requérante est parti s'installer définitivement en Tunisie le 2 juin 2019 et, d'autre part, que Mme A H a effectué de nombreux séjours à l'étranger avec ses enfants alors qu'elle percevait encore différentes prestations sociales et, notamment, le RSA, la prime d'activité et l'ALF. Il ressort ainsi de ce rapport, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que la requérante a effectué plusieurs séjours, sans les déclarer à la CAF de Saône-et-Loire comme elle y était pourtant tenue, du 22 avril au 11 mai 2019, du 15 juin au 7 septembre 2019, du 12 octobre au 4 novembre 2019, du 16 au 23 novembre 2019, du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020, du 20 février au 13 mars 2020 et, enfin, du 19 mars au 28 juin 2020, avant de partir définitivement s'installer en Tunisie le 21 juillet 2020. Ces éléments ont d'ailleurs été confirmés par Mme A H auprès de l'agent assermenté chargé du rapport d'enquête. Ensuite, le département a demandé que le dossier de l'intéressée soit soumis à la commission de lutte contre la fraude et a décidé de radier son dossier à compter du 1er avril 2019, date à compter de laquelle Mme A H n'a pas résidé plus d'un mois complet en France. Enfin, la requérante qui a cumulé 143 jours en 2019 et plus de 6 mois en 2020 hors du territoire français, n'a produit aucun élément prouvant que la durée cumulée de ses séjours hors de France n'avait pas excédé trois mois en 2019 et 2020 ou établissant que la durée cumulée de sa résidence en France avait été supérieure à neuf mois pour chacune de ces deux années. 34. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A H avait bénéficié d'indus de RSA référencés INK001 et INK002, au titre de la période en litige, d'un montant respectif de 1 106,10 euros et 4 700,56 euros. 35. En second lieu, la requérante n'a produit aucun élément de nature à établir que la CAF de Saône-et-Loire n'a pas procédé au versement effectif de l'ensemble des sommes qui constituent le montant des indus de RSA. Les moyens tirés de ce que la matérialité et le quantum des indus de RSA ne sont pas établis et tirés de la méconnaissance de l'article 1302 du code civil doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés. Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 36. En premier lieu, au regard du caractère implicite de la décision de la commission de recours amiable concernant l'indu de prime d'activité, Mme A H ne peut pas utilement soutenir que cette commission aurait été irrégulièrement convoquée, ni qu'elle se serait réunie dans des conditions irrégulières de composition et de quorum. 37. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, le 6 avril 2022, Mme A H a demandé, depuis son compte personnel sur le site de la CAF de Saône-et-Loire, la communication des motifs des décisions rejetant implicitement les recours qu'elle a exercés contre les décisions lui notifiant les indus de prime d'activité et d'ALF. La CAF de Saône-et-Loire, par un courriel du 5 mai 2022 -soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti conformément aux dispositions citées au point 29-, a informé l'intéressée que son recours avait été rejeté aux motifs que celui-ci avait été exercé tardivement et que sa demande de remise valait reconnaissance de dette et s'opposait dès lors à toute contestation ultérieure du bien-fondé des indus en litige. Dans ces conditions, la CAF de Saône-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 38. En troisième lieu, la requérante n'a produit aucun élément de nature à établir que la CAF de Saône-et-Loire n'a pas procédé au versement effectif de l'ensemble des sommes qui constituent le montant de l'indu de prime d'activité. Les moyens tirés de ce que la matérialité et le quantum des indus de prime d'activité ne sont pas établis et tirés de la méconnaissance de l'article 1302 du code civil doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés. 39. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". 40. Compte tenu de ce qui a été dit au point 33, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A H, qui a séjourné plus de trois mois hors de France au titre des années 2019 et 2020, avait bénéficié d'un indu de prime d'activité d'un montant de 349,05 euros pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu d'ALF : 41. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la CAF de Saône-et-Loire " ne démontre pas que la commission s'est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum " la requérante n'a, en tout état de cause, pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 42. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 37, Mme A H n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 43. En troisième lieu, la requérante n'a produit aucun élément de nature à établir que la CAF de Saône-et-Loire n'a pas procédé au versement effectif de l'ensemble des sommes qui constituent le montant des indus d'ALF. Les moyens tirés de ce que la matérialité et le quantum des indus d'ALF ne sont pas établis et tirés de la méconnaissance de l'article 1302 du code civil doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés. 44. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 821-2, L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, une personne de nationalité française qui réside régulièrement en France peut bénéficier des aides personnelles au logement au titre de sa résidence principale à la condition, notamment, qu'il occupe effectivement ce logement au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. 45. Compte tenu de ce qui a été dit au point 33 ainsi que des écritures produites en défense, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A H avait bénéficié de paiements indus d'ALF de 6 918 euros pour la période allant d'avril 2019 à juin 2020, de 924 euros au titre de juillet 2020 à août 2020 et d'un montant de 462 euros au titre septembre 2020. Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu d'AES : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 46. En premier lieu, en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 212-1 et du 1° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice sont dispensées de la signature de leur auteur et doivent seulement comporter le prénom, le nom et la qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. 47. Il résulte de l'instruction que la décision du 4 décembre 2021, d'une part, comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, Mme Cécile Aladame, directrice, ainsi que le service auquel elle appartient, la CAF de Saône-et-Loire et, d'autre part, que, ayant été notifiée à Mme A H par l'intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la CAF de Saône-et-Loire, elle était dispensée de comporter la signature de son auteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors, en tout état de cause, être écarté. 48. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L'autorité compétente n'est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 49. La décision du 4 décembre 2021 comporte en l'espèce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 50. En vertu des articles 1er et 2 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, le bénéfice de l'AES est notamment accordé aux personnes qui sont allocataires du RSA ou bénéficient d'aide personnelles au logement au mois d'avril ou de mai 2020. 51. Ainsi qu'il a été dit aux points 34 et 45, Mme A H n'avait le droit ni de bénéficier du versement du RSA au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 ni des aides personnelles au logement, et en particulier de l'ALF, entre les mois d'avril 2019 et septembre 2020. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a réclamé le remboursement de l'AES versée au titre des mois d'avril et mai 2020. Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu d'AEFA : 52. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 53. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la capture d'écran réalisée par la CAF de Saône-et-Loire, que la décision du 28 novembre 2020 relative à l'indu d'AEFA a été notifiée à Mme A H, le 1er décembre 2020, par la voie informatique et comportait la mention des voies et délais de recours. Or Mme A H n'a demandé l'annulation de cette décision que le 1er décembre 2021, dans la requête n° 2103103, après l'expiration du délai de recours contentieux qui est intervenue le 2 février 2021 à minuit. La CAF de Saône-et-Loire est dès lors fondée à soutenir que les conclusions présentées par Mme A H tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2020 sont tardives et ne sont dès lors pas recevables. 54. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 21 à 53 que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par le président du conseil départemental et la CAF de Saône-et-Loire, les conclusions tendant à l'annulation des décisions statuant sur le bien-fondé des indus de RSA, d'ALF, de prime d'activité, d'AES et d'AEFA doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge et d'injonction présentées par la requérante à ce titre. En ce qui concerne les litiges relatifs aux remises gracieuses des indus de RSA, d'ALF et de prime d'activité : 55. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 56. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 33 que Mme A H a omis de déclarer ses fréquents changements de situation de manière répétée et sur une longue période alors même qu'elle ne pouvait ignorer cette obligation compte tenu des informations transmises dans les formulaires de déclaration des services de la CAF et, à plusieurs reprises en 2019 et 2020, a procédé à la déclaration de ses ressources trimestrielles alors qu'elle séjournait à l'étranger. Ensuite, si Mme A H fait valoir qu'elle n'a jamais entendu se livrer à une fraude ou à un manquement à ses obligations déclaratives et qu'elle est de bonne foi, il ressort cependant du contrôle de situation réalisé le 17 septembre 2020 que l'intéressée a non seulement déclaré que son conjoint n'avait ni séjourné à l'étranger plus de trois mois, en une ou plusieurs fois, ni résidé à l'étranger, alors qu'il ressort du rapport d'enquête réalisé le 16 novembre 2020 qu'il vivait en Tunisie depuis le 2 juin 2019. Enfin, Mme A H a déclaré, de manière mensongère, qu'elle n'a jamais résidé à l'étranger plus de trois mois. Dans ces circonstances, Mme A H doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer ses séjours hors de France. La bonne foi de la requérante n'est donc pas établie. 57. Il résulte de ce qui précède que la directrice de la CAF de Saône-et-Loire et le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'ont commis aucune erreur de fait ou erreur d'appréciation en refusant d'accorder à Mme A H une remise de ses différentes dettes sociales. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à l'intéressée les remises de dettes qu'elle sollicite. Sur les frais liés au litige : 58. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, du département de Saône-et-Loire ou de la CAF de Saône-et-Loire, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, des sommes au bénéfice du conseil de Mme A H au titre des frais exposés non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2103103, 2200162, 2200780, 2200873 et 2200882 de Mme A H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L A H, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au département de Saône-et-Loire, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et à DBKM Avocats. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2103103, 2200162, 220780, 2200873, 2200882
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA219 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103103_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2103103_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel