TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103103_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2021 et 16 février 2022, la société Orange SA, représentée par Me Larue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Senart (CA GPS) et son assureur la société SMACL à lui verser la somme de 19 973,42 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des dommages causés à ses installations par les travaux publics dont la communauté d'agglomération était maître d'ouvrage, assortie des intérêts à compter du 6 février 2020 ; 2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des chambres, conduites et câbles téléphoniques appartenant à son réseau souterrain ont été endommagés lors de travaux de construction de bassins de stockage et de rétention des eaux pluviales réalisés par la société Valentin pour le compte de la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage ayant confié la maîtrise d'œuvre à la société Structure et Réhabilitation ; - la responsabilité de la communauté d'agglomération, ainsi que celle de son assureur, est engagée sans faute pour les dommages causés aux tiers lors de travaux publics réalisés pour son compte ; - elle a subi des préjudices qu'elle estime imputables à la communauté d'agglomération à hauteur de 19 973,42 euros, soit 20% du total de ses préjudices évalués à 99 867,10 euros qui se décomposent comme suit : 5 487,74 euros au titre des frais de personnels correspondant à l'intervention sur place de quatorze agents, 15 197,84 euros au titre des frais de matériels, et 79 181,50 euros au titre des frais de sous-traitance afin de réaliser des prestations de construction du génie civil et de câblage. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021, 18 mars et 30 septembre 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Senart (CA GPS), représentée par Me Sagalovitsch, conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange SA de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne avant-dire droit une expertise afin d'évaluer les montants des préjudices subis par la société Orange SA, à ce que les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics la garantissent in solidum des condamnations prononcées à son encontre, ou à défaut à ce que la société SMACL la garantissent des condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir que : - elle n'a jamais reconnu sa responsabilité dans le dommage allégué ni donné son accord à la proposition de réparation, comportant une répartition des taux de responsabilités injustifiée, dont se prévaut la société Orange SA ; - la requérante ne démontre ni la réalité de ses préjudices, ni leur étendue, ni même leur lien avec les travaux en cause ; - elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics, qui sont seules à l'origine du dommage, dès lors que le marché portant sur les travaux publics comportait une clause prévoyant que la réception des travaux n'était pas de nature à exonérer le groupement titulaire du marché de sa responsabilité contractuelle ; - en tout état de cause, elle est fondée en l'absence de faute de sa part à appeler en garantie son assureur, la société SMACL, devant la garantir, en application du marché public de prestations de services portant sur les prestations d'assurance responsabilité civile entré en vigueur le 1er janvier 2016, de tout risques liés à son activité, alors qu'en outre cette société ne l'a pas associée aux échanges avec les autres parties ni même informée de ceux-ci. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021 et 19 septembre 2022, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentée par Me Alonso, conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête en ce qu'elle tend à sa condamnation solidaire avec la CA GPS ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la CA GPS la garantisse des condamnations et versements au titre des frais liés à l'instance qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à titre très subsidiaire, à ce que les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics la garantissent des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de la CA GPS ; 4°) à la mise à la charge de toute partie succombant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle doit en application de l'article L. 121-12 du code des assurances être mise hors de cause ou garantie par la CA GPS, dès lors qu'elle est déchargée de sa responsabilité envers son assuré, la communauté d'agglomération ayant réceptionné les travaux sans réserve, en dépit de ses courriers lui demandant expressément d'émettre des réserves, ne lui permettant plus par conséquent du fait de l'assuré d'exercer la subrogation en faveur de l'assureur ; - en tout état de cause, à supposer que la réception sans réserve ne soit pas considérée en l'espèce comme extinctive de la responsabilité contractuelle des entreprises en raison des clauses du marché, elle serait alors fondée à appeler en garantie les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics, qui sont seules à l'origine du dommage. La requête a été communiquée aux sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics, qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - les observations de Me Dont, substitué à Me Larue, représentant la société Orange ; - et les observations de Me Sagalovitsch, représentant la CA GPS. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération Evry centre Essonne (CAECE), devenue le 1er janvier 2016 la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Senart (CA GPS) à la suite d'une fusion, a conclu un marché public dont le lot n° 2 consistait en des travaux de renforcement du réseau d'eaux pluviales par micro tunnelier sur le secteur de la place Jacques Brel et de la rue Albert Rémy à Ris-Orangis, confié à la société Structure et Réhabilitation en qualité de maître d'œuvre, et attribué à un groupement momentané d'entreprises solidaires constitué des sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics. Le 15 mars 2016, la société Orange a été alertée par des clients de dysfonctionnements, liés à l'endommagement de chambres, conduites et câbles téléphoniques enterrés sous la voie publique et dont elle a attribué l'origine aux travaux de forage exécutés par la société Valentin. A la suite de constats et de deux réunions d'expertise, la société a obtenu, sur proposition d'une partie des experts, le versement par les sociétés Valentin et Structure et Réhabilitation d'une somme de 39 946,84 euros chacune, correspondant à une prise en charge à hauteur de 40% chacune du montant des préjudices dont elle se prévalait. Estimant que les 20% du montant restant de ses préjudices devaient être pris en charge par la CA GPS, la société Orange a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de celle-ci et de son assureur, la SMACL, le 2 décembre 2020, implicitement rejetée. Par la présente requête, elle sollicite la condamnation solidaire de la CA GPS et de la SMACL à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux publics en cause. Sur la responsabilité : 2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat établi le 8 mars 2016 et du procès-verbal de constatation établi à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du 11 décembre 2018, ainsi que d'un procès-verbal de constat établi par un huissier le 6 avril 2016, qu'un micro tunnelier de la société Valentin a endommagé le 13 mars 2016 une chambre et des fourreaux téléphoniques appartenant à la société Orange, dans le cadre du marché public de renforcement du réseau d'eaux pluviales par micro tunnelier sur le secteur de la place Jacques Brel et de la rue Albert Rémy à Ris-Orangis, qu'elle exécutait pour le compte de la CA GPS. La CA GPS a fait le 2 mai 2016 une déclaration de sinistre à ce titre auprès de son assureur indiquant que " Lors de travaux sur le réseau public d'assainissement, un microtunnelier a sectionné un câble appartenant à la société Orange ". Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics litigieux et les dommages invoqués doit être regardée comme établie. La CA GPS ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité en tant que maître d'ouvrage vis-à-vis de la société Orange SA, de la circonstance que le dommage serait entièrement imputable à la société Valentin, en charge des travaux. Sur les personnes responsables : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 121-12 du même code : " L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ". 5. D'autre part, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 6. En l'espèce, l'article 9.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à la responsabilité contractuelle, prévoit expressément que : " () La réception des travaux éventuellement prononcée par la CAECE n'est pas de nature à exonérer le titulaire de ses responsabilités ". 7. Il résulte de l'instruction que même si les travaux exécutés par les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics ont fait l'objet d'une réception sans réserve tenant au sinistre en litige et avec des réserves ne tenant principalement qu'au repli des installations de chantier et à la remise en état des lieux qui ont été levées le 7 décembre 2016, la clause précitée au point 6 permet à la CA GPS, maître d'ouvrage, de rechercher la responsabilité postérieurement à cette réception de l'entrepreneur qui a exécuté les travaux en son nom, pour les dommages causés aux tiers alors même que la réception des travaux est devenue définitive. La CA GPS en réceptionnant sans réserve les travaux ne s'est donc pas privée d'une action subrogatoire contre les entrepreneurs. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 4 que la SMACL n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas tenue de réparer de réparer le dommage causé par la CA GPS et qu'elle doit être mise hors de cause. 8. Il résulte de ce qui précède que la CA GPS et la SMACL doivent être condamnées solidairement à indemniser les préjudices subis par la société Orange du fait des dommages causés à ses installations par les travaux publics dont la communauté d'agglomération était maître d'ouvrage. Sur les préjudices : 9. Il résulte de l'instruction que la société Orange a établi un " mémoire de dépenses " détaillant les coûts relatifs aux matériels, aux frais de personnel, aux frais de sous-traitance et aux autres frais, dont le montant total de 99 867,08 euros a été validé par les experts, notamment celui mandaté par la SMACL pour le compte de la CAGPS. Il en va de même de la répartition des responsabilités, évaluée par les experts à 20 % pour la CA GPS, soit un montant de 19 973,41 euros. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la CA GPS et son assureur la SMACL, doivent être solidairement condamnées à verser à la société Orange la somme de 19 973,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date non contestée de sa demande de paiement auprès de la CA GPS. Sur l'appel en garantie : 11. Pour les raisons précédemment exposées aux points 2 à 10, et compte tenu de la faute commise par la société Valentin lors des travaux de forage en endommageant les chambres, conduites et câbles téléphoniques enterrés sous la voie publique appartenant à la société Orange, la CA GPS est fondée à appeler en garantie le groupement constitué par les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics à raison des dommages causés à la société Orange. 12. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics, qui ont constitué un groupement dans le cadre du marché public portant sur les travaux en cause, doivent solidairement garantir la CA GPS et la SMACL en totalité de la condamnation prononcée au point 10. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme à verser à la CA GPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De même, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SMACL tendant à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la CA GPS et de la SMACL le versement à la société Orange d'une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La CA GPS et la SMACL sont solidairement condamnées à verser à la société Orange la somme de 19 973,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020. Article 2 : Le groupement constitué par les sociétés Valentin environnement et travaux publics et Eiffage travaux publics garantiront la CA GPS et la SMACL à hauteur de la totalité du montant de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La CA GPS et la SMACL verseront solidairement à la société Orange la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange SA, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Senart, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à la société Valentin environnement et travaux publics et à la société Eiffage travaux publics. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103103_20240125