CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03293_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole a refusé d'accorder à sa famille le bénéfice de sa protection. Par une ordonnance n° 2103103 du 15 juillet 2021, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 454651 du 12 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. B demandant l'annulation de cette ordonnance du 15 juillet 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 23 novembre 2021, M. B conteste devant la cour cette ordonnance du 12 octobre 2021 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Aux termes de l'article R. 351-5-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". 3. Par son ordonnance n° 454651 du 12 octobre 2021, le Conseil d'Etat a définitivement jugé le pourvoi de M. B, qui demandait l'annulation de l'ordonnance n° 2103103 du 15 juillet 2021 du président désigné du tribunal administratif de Rennes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B présentée devant la cour est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°21NT03293 1
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CAA4424 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03293_20221024
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DTA_2103103_20240125Conseil d'État12 octobre 2021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_21NT03293_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel