TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103123_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ngounou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle totale et de désigner Me Ngounou ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 mars 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et abrogeant le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son attestation de demandeur d'asile, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrativeet 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire non communiqué enregistré le 21 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère - et les observations de Me Ngounou. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Yvelines et à Me Ngounou. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103123
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2103123_20221007