TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103123_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2021, 8 mars 2023, 4 avril 2024, 6 mai 2024 et 13 mai 2024, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me Meurin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 921 euros assortie des intérêts à compter du 24 décembre 2020 et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi en raison de la coupure d'alimentation en électricité subie le 22 avril 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi une interruption majeure de l'alimentation électrique en raison de l'accrochage d'un câble haute tension par la société Legrand qui intervenait en qualité de sous-traitant de la société Colas dans le cadre de travaux de terrassement sous la maîtrise d'ouvrage de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nord-Pas-de-Calais Picardie ; - elle a subi un préjudice en raison de la perte d'exploitation et des mesures conservatoires qu'elle a dû mettre en œuvre d'un montant de 38 521 euros ; - elle a subi un préjudice lié à l'immobilisation de ses employés d'un montant de 8 400 euros ; - elle a subi un préjudice d'image d'un montant de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2023 et 24 avril 2024, le préfet du Nord conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis et/ou les co-traitants groupés solidaires Colas et Aximum soient condamnés à le garantir de toute condamnation. Il fait valoir que : - la SA Leroy Merlin France n'établit pas qu'elle n'aurait pas déjà été indemnisée par son assureur ; - les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; - les informations erronées délivrées par la société Enedis ont contribué à la survenue du sinistre ; - la SAS Legrand, sous-traitante de la société Colas, ne conteste pas ne pas avoir satisfait à ses obligations en matière de déclaration d'intention de commencement de travaux. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 1er mars 2023, 6 juillet 2023 et 5 mars 2024, les sociétés Colas France et Aximum, représentées par Me Lazari, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Enedis et/ou Legrand soient condamnées à les garantir de toute condamnation. Elles font valoir que : - en fournissant des renseignements inexacts sur la localisation du câble électrique endommagé, la société Enedis a commis une faute constituant la cause exclusive du dommage alors qu'elle occupait illégalement le domaine public et qu'elle a été défaillante dans la gestion du sinistre ; - si la SAS Legrand a commis une faute en causant un dommage à un tiers au cours de l'exécution de travaux publics, dès lors qu'elle était tenue à une obligation de résultat à l'égard la société Colas France, toutefois, la responsabilité du dommage est imputable exclusivement à la société Enedis, dès lors que la présence du câble électrique n'a pas été signalée à la SAS Legrand ; - elles n'ont pas commis de faute et leur responsabilité ne saurait être engagée du fait d'un dommage causé par un sous-traitant ; - la SA Leroy Merlin France était assurée et ne peut donc être indemnisée d'un montant supérieur à celui de sa franchise ; - la réalité et le montant des préjudices subis ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la SAS Legrand, représentée par Me Ribet, conclut au rejet de l'appel en garantie et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des sociétés Colas et Aximum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a pas commis de faute ; - la société Enedis a commis des fautes pour avoir fourni des informations erronées ; - le préjudice subi par la SA Leroy Merlin France résulte non pas du sectionnement du câble électrique lui-même, mais des circonstances de la prise en charge de cet incident par la société Enedis. La requête a été communiquée à la société Enedis qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 7 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie présenté par la société Colas France à l'encontre de la SAS Legrand, dès lors que le contrat de sous-traitance conclu entre ces deux sociétés est de droit privé. Des observations, enregistrées le 8 octobre 2024, ont été produites pour la SAS Legrand. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les observations de Me Herlin, substituant Me Meurin, représentant la SA Leroy Merlin France, celles de Mme A représentant le préfet du Nord, celles de Me Lazari représentant les sociétés Colas France et Aximum et celles de Me Ribet représentant la SAS Legrand. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 2 juillet 2015, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Nord-Pas-de-Calais a confié aux sociétés Colas France et Aximum en qualité de cotraitants le marché de travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées et d'équipement de quatre bretelles autoroutières de l'échangeur A2 / A23 bretelle Paris-Lille. Par un contrat du 13 août 2015, les prestations d'abattage, de dégagement d'emprises et de terrassement ont été sous-traitées à la SAS Legrand. Le 22 avril 2016, lors de travaux de terrassement mécanique réalisés par la SAS Legrand sous la maîtrise d'ouvrage de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, un câble souterrain haute tension a été sectionné, ce qui a engendré une coupure d'électricité pour un magasin Leroy Merlin situé avenue Jean Jaurès RN 30 à La Sentinelle. Par un courrier du 22 décembre 2020, réceptionné le 24 décembre 2020, la SA Leroy Merlin France a adressé une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la SA Leroy Merlin France recherche la responsabilité de l'Etat. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le 22 avril 2016, la SAS Legrand intervenant en qualité de sous-traitante de la société Colas France pour des travaux de terrassement, sous maîtrise d'œuvre de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, a sectionné un câble électrique à haute tension souterrain. Cette opération de travaux est à l'origine de l'endommagement du câble électrique appartenant à la société Enedis et a occasionné une coupure en alimentation d'électricité d'un magasin appartenant à la SA Leroy Merlin France situé sur le territoire de la commune de La Sentinelle. L'existence du préjudice et du lien de causalité avec l'opération de travaux publics dont l'Etat avait la maîtrise d'œuvre étant établie, la SA Leroy Merlin France est fondée à engager la responsabilité sans faute de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 3 janvier 2017 de manière contradictoire en présence notamment de la direction interdépartementale des routes du Nord, service déconcentré de l'Etat, représentant donc nécessairement la DREAL Nord-Pas-de-Calais, qu'il y a lieu de faire une exacte appréciation de la perte de marge brute pour le 22 avril 2016 en l'évaluant à la somme de 37 563 euros. D'autre part, la SA Leroy Merlin France n'établit pas avoir eu recours à une surveillance de nuit particulière et ne peut donc être indemnisée au titre de ce préjudice. En outre, il résulte de l'instruction que la société requérante a fait intervenir un électricien et a dû dépenser des frais de gardiennage. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ces titres en les évaluant à la somme globale de 658 euros. 5. En deuxième lieu, si la SA Leroy Merlin France soutient qu'elle a subi un préjudice lié à l'immobilisation de ses employés d'un montant de 8 400 euros, toutefois, elle aurait dû supporter les mêmes coûts en cas d'ouverture de son magasin et n'établit donc pas la réalité de ce préjudice. 6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'elle a dû fermer un magasin pendant une après-midi entière, la société requérante n'établit pas la réalité du préjudice d'image qu'elle aurait subi. 7. Il résulte de ce qui précède, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA Leroy Merlin a déjà été indemnisée des préjudices qu'elle a subis, que l'Etat doit être condamné à verser à la SA Leroy Merlin France la somme totale de 38 213 euros en réparation de ses préjudices. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 8. La SA Leroy Merlin France a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 213 euros à compter du 24 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'Etat. 9. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 24 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les appels en garantie formés par l'Etat : En ce qui concerne l'appel de la société Enedis : 10. Il résulte des articles R. 554-20 et R. 554-21 du code de l'environnement que le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux doit vérifier au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages souterrains en service, en consultant le guichet unique prévu par les articles R. 554-1 à R. 554-9, et adresser une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants des ouvrages de cette nature dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux. Aux termes de l'article R. 554-22 de ce code : " I. - Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. () La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages () VI. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire () ". Aux termes de l'article R. 554-30 du même code : " Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait appliquer en cas d'incident et : / identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ; / prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 554-2, et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 554-36. ". Ces dispositions font peser sur l'exploitant du réseau souterrain une obligation d'information précise sur ses réseaux à destination des entrepreneurs qui l'ont informé de leur intention de commencer des travaux publics. Il appartient toutefois aux entrepreneurs de solliciter avant de commencer leurs travaux, s'ils estiment la réponse à leur déclaration insuffisamment précise, des informations complémentaires pour identifier le réseau et, s'il y a lieu, un repérage effectué avec l'un des agents de l'exploitant du réseau. 11. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la société Enedis a délivré un récépissé de déclaration de travaux à l'Etat le 21 mai 2015, la société Colas France a déposé une déclaration d'intention de commencement de travaux le 28 août 2015 dont le récépissé a été adressé par la société Enedis le 31 août 2015 et l'Etat a obtenu de la part de la société Enedis un récépissé de déclaration de travaux le 11 janvier 2016. Les plans annexés à ces récépissés sont de classe A concernant la localisation du câble électrique endommagé par la SAS Legrand le 22 avril 2016, soit une incertitude maximale de localisation d'un ouvrage inférieure ou égale à 40 centimètres s'il est rigide ou 50 centimètres s'il est flexible conformément à l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. D'autre part, la société Enedis n'était pas présente lors de la réunion de piquetage du 21 juillet 2015 à laquelle elle était pourtant conviée et n'a pu donc renseigner les sociétés participantes aux opérations de travaux publics sur l'emplacement exact du câble électrique souterrain. Dans ces conditions, eu égard notamment à la circonstance que le câble électrique endommagé s'est révélé être à une distance de plus de sept mètres de l'emplacement indiqué par Enedis d'après le relevé effectué par un géomètre, l'Etat est fondé à soutenir que la société Enedis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que cette faute est à l'origine exclusive de la section du câble électrique par la SAS Legrand. 12. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être garanti intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société Enedis. En ce qui concerne l'appel des sociétés Colas France et Aximum : 13. Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, la société Enedis garantissant intégralement les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat, l'appel en garantie présenté par ce dernier à l'encontre des sociétés Colas France et Aximum ne peut qu'être rejeté. Sur les appels en garantie formés par les sociétés Colas France et Aximum : En ce qui concerne l'appel de la société Enedis : 14. En l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, l'appel en garantie présenté par les sociétés Colas France et Aximum à l'encontre de la société Enedis doit être rejeté. En ce qui concerne l'appel de la SAS Legrand : 15. D'une part, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat. 16. Le contrat qui lie les sociétés Colas France et Legrand est un contrat de droit privé et relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, l'appel en garantie formé par la société Colas France à l'encontre de la SAS Legrand sur le fondement contractuel doit être rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17. D'autre part, en l'absence de condamnation prononcée à son encontre, l'appel en garantie présenté par la société Aximum à l'encontre de la SAS Legrand doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA Leroy Merlin France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Colas France la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Legrand au titre de ces mêmes dispositions. 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Colas France et Aximum sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'appel en garantie de la société Colas France contre la SAS Legrand est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA Leroy Merlin France la somme de 38 213 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La société Enedis est condamnée à garantir intégralement l'Etat des condamnations prononcées à son encontre. Article 4 : L'Etat versera à la SA Leroy Merlin France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La société Colas France versera à la SAS Legrand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SA Leroy Merlin France, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la société Colas France, à la société Aximum, à la SAS Legrand et à la société Enedis. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA7530 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103123_20241112