TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Satisfaction PartielleCitée 2×
TA64 · CHAMBRE 2 — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103126_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en complément de pièces, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Larréa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a affectée, dans l'intérêt du service, au collège Aturri à Saint-Pierre-d'Irube en qualité d'agent d'entretien ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de recalculer son traitement depuis le 1er octobre 2021 en prenant en compte la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de
1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée visant en réalité à la sanctionner pour des agissements de harcèlement moral à l'encontre d'une fonctionnaire en poste au collège Endarra duquel elle est mutée, et porte atteinte à sa situation professionnelle en diminuant ses responsabilités ; à défaut de constituer une sanction disciplinaire, sa mutation décidée en considération de sa personne est intervenue sans qu'elle n'a été mise à même de consulter son dossier avant que l'arrêté attaqué ne soit pris, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le droit à une communication intégrale de son dossier a été méconnu, en méconnaissance du même article, l'ensemble du rapport d'enquête administrative du 13 avril 2021 ne lui ayant pas été transmis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Labès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
1 800 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledain, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique principal de première classe, occupait ses fonctions d'agent chef depuis le 1er février 2016 au collège Endarra dans la commune d'Anglet. Par un arrêté du 21 août 2018, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a mutée, à compter du 1er octobre 2018, au collège Aturri dans la commune de Saint-Pierre-d'Irube. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par arrêté du 23 septembre 2021, cette même autorité l'a à nouveau affectée au collège Aturri, dans l'intérêt du service à compter du 1er octobre 2021 en qualité d'agent d'entretien. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. ". Aux termes de l'article 77 du décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B : " () Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1ere classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution des tâches. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : " Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration. / Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. / Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. / Ils peuvent être chargés : 1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; / 2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; / 3° De travaux d'organisation et de coordination. ". Ces dispositions réglementaires n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte à aucune des garanties fondamentales des fonctionnaires qu'il appartient au seul législateur de déterminer. Au nombre de ces garanties fondamentales figure le droit d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient dans son corps.
4. Par ailleurs, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Si Mme B soutient d'abord qu'elle était auparavant en charge de l'encadrement d'une équipe, il n'est pas contesté que les fonctions qui lui sont désormais confiées sont conformes à son grade d'adjoint technique territorial, lequel, aux termes des dispositions précitées de l'article 77 du décret du 12 octobre 2016, n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement. Dès lors, la mutation de Mme B ne présente pas le caractère d'une atteinte aux garanties fondamentales des droits du fonctionnaire. Si
Mme B se prévaut ensuite de ce qu'à la suite du décès par suicide d'un agent du collège Endarra, elle a été entendue dans le cadre d'une enquête conduite par le tribunal judiciaire de Bayonne pour harcèlement moral à l'encontre de cet agent, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été désignée comme responsable de ce harcèlement à la suite de l'enquête interne diligentée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur ce décès et qu'un tel soupçon aurait pu constituer un motif non avoué de sa mutation. Par ailleurs, Mme B ne conteste ni l'existence de vives tensions entre elle et certains des agents du collège, ni les dysfonctionnements constatés au sein des équipes du collège dans le rapport d'analyse des risques psycho-sociaux du 18 avril 2018, qui fondent l'arrêté en litige. Dans ces conditions, afin de préserver la sérénité des relations de travail et de protéger ainsi la santé physique et mentale des agents, le président du conseil départemental a pu, dans le seul intérêt du service, mettre un terme à cette situation conflictuelle en prononçant d'office la mutation de
Mme B. Par suite, l'arrêté en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
6. En second lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905: " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté attaqué a été pris à la suite de dysfonctionnements managériaux et de difficultés relationnelles existant entre Mme B et certains des agents du collège Endarra. La mutation de Mme B, dans les circonstances où elle est intervenue, a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office décidé en considération de la personne, au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, et ne pouvait dès lors être adoptée qu'après communication à l'intéressée de son dossier personnel.
9. Il ressort ensuite des pièces du dossier, que Mme B a été formellement invitée par un courrier du directeur général des services du département des Pyrénées-Atlantiques du 10 septembre 2021 à consulter son dossier, et en a demandé une copie intégrale par une lettre du 13 septembre suivant, réceptionnée le lendemain par les services du département. Au demeurant, la requérante était à cette période placée en congé de longue durée susceptible de justifier qu'elle ait été dans l'impossibilité de se déplacer pour consulter son dossier sur place. Toutefois, ce dernier n'ayant été posté que le 22 septembre 2021, elle n'a pu en prendre connaissance avant que la décision attaquée du 23 septembre 2021 ne soit prise. En outre, si la requérante avait déjà eu connaissance de bon nombre de pièces de son dossier à l'occasion de sa précédente action contentieuse contre l'arrêté du 21 août 2018 rappelé au point 1, de nouvelles pièces étaient susceptibles de lui être communiquées, notamment les extraits pertinents d'un rapport du 13 avril 2021, rendu postérieurement à cette première procédure, qui présentaient certains éléments relevés lors de l'enquête administrative diligentée par le directeur général des services du département le 14 janvier 2021 sur la situation professionnelle d'un agent du collège Endarra qui s'était suicidé le 8 décembre 2020. Dans ces conditions, quand bien même la requérante a été régulièrement informée de son droit à consulter son dossier et l'a exercé dans un délai raisonnable, elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même de consulter utilement l'intégralité de son dossier pour lui permettre de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme B, l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 23 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
12. En l'absence de service fait, un fonctionnaire ne peut prétendre percevoir la rémunération afférente à l'exercice effectif des fonctions, en dépit de la circonstance que la décision qui l'a empêché de les exercer était illégale. En tout état de cause, il n'est pas contesté que les fonctions exercées par Mme B depuis son changement d'affectation à la suite de l'arrêté du 23 septembre 2021 ne lui ouvrent pas droit à la perception de la nouvelle bonification indiciaire. L'exécution du présent jugement n'implique donc le versement d'aucun rappel à ce titre. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut d'une part faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le département des Pyrénées-Atlantiques doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du
23 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme B une somme de
1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 octobre 2022
ORCA_22LY02027_20221017CAA691 juin 2023
DCA_22LY01603_20230601TA6429 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103126_20240429
CAA1324 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103126_20240429