TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103131_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021 et 7 juin 2023, M. B C, représenté par Me Sylvain Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de confinement en cellule durant quatorze jours, prononcée à son encontre le 2 mars 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : il n'est pas établi que la commission de discipline était composée de deux assesseurs remplissant les conditions posées à l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il a demandé l'assistance d'un avocat désigné par le bâtonnier mais qu'il s'est présenté, seul, devant la commission de discipline et qu'il n'est pas établi que le dossier de la procédure disciplinaire lui ait été transmis ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les propos, tenus à l'égard d'un membre de direction, ne sont pas constitutifs d'outrages ;
- la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés et en raison de l'existence d'autres sanctions disciplinaires que la mise en cellule disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 24 septembre 2018, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 27 octobre 2020, pour avoir tenu des propos outrageants, à l'égard d'une des directrices adjointes de cet établissement, contenus dans quatre lettres. Par une décision du 10 novembre 2020, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de confinement en cellule pendant une durée de quatorze jours. Le 16 novembre suivant, M. C a alors formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 25 novembre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Enfin, selon l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d'une part, d'un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu et, d'autre part, d'un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'ils ne disposent que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
4. En l'espèce, il ressort des mentions figurant sur la décision de la commission de discipline du 10 novembre 2020, que celle-ci a été présidée par Mme A, directrice adjointe du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Toutefois ni cette décision ni aucune autre pièce du dossier ne comporte d'indication concernant les assesseurs de cette commission. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que la présidente de la commission de discipline aurait été assistée, lors de la séance du 10 novembre 2020, de deux assesseurs respectant les exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Dès lors, l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. C d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision du 25 novembre 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la sanction de quatorze jours de confinement en cellule ordinaire.
Sur les frais de l'instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gauché, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gauché de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de quatorze jours de confinement en cellule ordinaire de M. C est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gauché, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Sylvain Gauché.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103131_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2103131_20231110