TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 8×
TA06 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103131_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 sous le n° 2103131, la société à responsabilité limitée (SARL) RS Motors, représentée par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;
- les reventes de véhicules d'occasion effectuées dans le cadre de son activité relevaient de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que les factures établies par ses fournisseurs belges, italiens et allemands ne pouvaient être écartées au seul motif qu'elles ne comportaient pas la mention de l'application du régime particulier du régime de la marge ;
- les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. B sont justifiées à hauteur de 250 000 euros dès lors qu'il s'agit de virements de compte à compte ;
- l'application de la majoration de 40 % n'est pas motivée ni justifiée par le seul motif de l'importance des rehaussements opérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL RS Motors ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 16 juin 2021 sous le n° 2103272, M. A B, représentée par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;
- les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé dans les comptes de la SARL RS Motors sont justifiées à hauteur de 250 000 euros dès lors qu'il s'agit de virements de compte à compte ;
- ces sommes ne peuvent, dès lors, être regardées comme des revenus distribués ;
- en outre, elles n'étaient pas disponibles faute de trésorerie suffisante de la SARL RS Motors et n'ont donc pas pu être appréhendées par ses soins ;
- l'application de la majoration de 40 % n'est pas motivée ni justifiée par le seul motif de l'importance des rehaussements opérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) RS Motors, dont M. A B est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Elle exerçait, au cours de cette période, une activité de commerce de véhicules automobiles d'occasion. Par une proposition de rectification en date du 2 août 2016, la SARL RS Motors s'est vu notifier, au titre des exercices 2013 et 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés sur le fondement de la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure d'imposition d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du même livre. Par une réclamation du 9 décembre 2019, la société RS Motors a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Une décision d'admission partielle a été rendue par l'administration fiscale le 7 avril 2021. La SARL RS Motors demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge au titre des exercices 2013 et 2014, en droits et pénalités.
2. Une proposition de rectification du 2 août 2016 a également été adressée à M. B afin de tirer les conséquences financières de la vérification de comptabilité de la SARL RS Motors sur sa situation personnelle, au titre des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B a, le 14 février 2018 et le 19 décembre 2019, présenté une réclamation dans laquelle il conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle le 15 avril 2021. M. B demande au tribunal la décharge des impositions laissées à sa charge, en droits et pénalités.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2103131 et 2103272, introduites par la SARL RS Motors et M. B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL RS Motors :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 août 2016 notifiée à la SARL RS Motors, et reproduite en partie dans la proposition de rectification du même jour adressée à M. B, mentionne les impôts concernés, les années d'imposition et les bases d'imposition, et précise les motifs des rehaussements envisagés, en particulier ceux pour lesquels l'administration fiscale a estimé que les crédits inscrits au compte courant d'associé de M. B n'étaient pas justifiés par la seule production d'un extrait du compte-courant d'associé de M. B dans la société SAROOL. Cette proposition de rectification comporte ainsi l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations et est, dès lors, suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Quant à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge :
6. Aux termes du 2 bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 () ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat () ". Aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de la taxation sur la marge prévue par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont se prévalait la société RS Motors concernant plusieurs opérations de revente de véhicules acquis auprès de fournisseurs belges, italiens et allemands au motif que les factures émises par ces fournisseurs mentionnaient le régime des livraisons intracommunautaires et ne faisaient pas mention de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier de la marge. L'administration fiscale indique, en outre, que la consultation du " fichier de la base douanière " a révélé que les livraisons des véhicules en cause à la société RS Motors ont effectivement constitué des livraisons intracommunautaires, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée pour les fournisseurs, et par voie de conséquence taxables sur leur prix total en France dans le chef de la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux s'agissant des acquisitions de véhicules réalisées auprès de ces fournisseurs.
Quant au passif injustifié :
9. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
10. Il résulte de l'instruction que le service a estimé que la somme de 237 322,44 euros et celle de 38 694,17 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B au titre des exercices clos en 2013 et 2014 constituaient un passif injustifié et les a réintégrées au résultat imposable de la société RS Motors au titre des années 2013 et 2014. La société requérante soutient que ce passif correspond, à hauteur de 250 000 euros, à des virements en provenance du compte courant d'associé de M. B dans les comptes de la société SAROOL. Toutefois, la seule production d'un extrait du grand livre comptable provisoire de la société SAROOL, dont M. B était aussi le gérant, ne permet pas d'établir la réalité d'un désinvestissement du patrimoine personnel de M. B au profit de cette société, ni en tout état de cause d'un abandon de créance au profit de la société RS Motors, alors qu'il résulte de l'instruction que la société SAROOL, qui a été dissoute par une décision du tribunal de commerce d'Antibes du 14 octobre 2013 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 février 2014, n'a pas déposé de bilan au titre de l'année 2013. L'administration fiscale relève, en outre, sans être contredite que les apports compatibilisés au crédit du compte courant d'associé de M. B étaient hors de proportion avec les revenus que celui-ci a déclarés au titre des années 2013 et 2014. Dès lors, c'est à bon droit que le service a procédé à la rectification en cause.
En ce qui concerne les pénalités :
11. D'une part, la proposition de rectification adressée à la SARL RS Motors le 2 août 2016 mentionne les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le montant important des rehaussements opérés, ainsi que les circonstances que la comptabilité de la contribuable a été rejetée comme non probante et que celle-ci ne pouvait ignorer avoir indument appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et comptabilisé des dettes à l'égard de son associé, M. B. L'administration fiscale a, ce faisant, suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. D'autre part, en faisant valoir ces éléments, le service apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements déclaratifs de la SARL RS Motors.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que M. B ne peut utilement soutenir que ce document ne fait pas mention des raisons pour lesquelles la comptabilité de la société RS Motors a été rejetée, la proposition de rectification du 2 août 2016 adressée à M. B est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
13. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
14. Si M. B soutient, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la SARL RS Motors, que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé n'étaient pas justifiées, le service a pu, à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, réintégrer les sommes de 237 322,44 euros et 38 694,17 euros dans les résultats de la société au titre des années 2013 et 2014. Le contribuable, qui se borne à se prévaloir d'une insuffisance de trésorerie de la SARL RS Motors, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes en cause. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que ces sommes étaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. B sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités :
15. D'une part, la proposition de rectification adressée à M. B le 2 août 2016 mentionne les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le montant important des rehaussements opérés, ainsi que les circonstances que le contribuable ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant et associé unique, que la société RS Motors a comptabilisé à tort des dettes à son endroit et qu'il a modifié de manière manuscrite des factures libellées initialement à l'attention de la société SAROOL en les comptabilisant en charges dans les comptes de la société RS Motors. L'administration fiscale a, ce faisant, suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. D'autre part, en faisant valoir ces éléments, le service apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements déclaratifs de M. B.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SARL RS Motors et M. B réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL RS Motors et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL RS Motors, à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2103131, 210327Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 octobre 2022
DCA_21LY03806_20221013TA3427 octobre 2022
ORTA_2103131_20221027TA139 décembre 2022
ORTA_2103131_20221209CAA1319 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2103131_20240328
Données disponibles
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