TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103136_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2103136 le 5 mars 2021, et un mémoire enregistré le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2018, l'arrêté du même jour portant renouvellement de son congé maladie pour une durée de six mois à demi-traitement à compter du 23 novembre 2019 ainsi que la décision du 21 janvier 2021 portant prolongation de ce congé de longue maladie.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée de la date à laquelle le comité médical s'est réuni de nouveau pour finalement la placer en congé de longue maladie et non de longue durée sans qu'elle ait pu se faire représenter par le médecin de son choix ou fournir des éléments ;
- le changement de décision par le comité médical n'est pas justifié ;
- le comité médical est revenu sur une décision, prise après consultation du médecin conseil spécialisé, de prolonger le congé de longue maladie sans contre visite médicale et sans que le médecin traitant ne puisse faire des observations.
Par un mémoire en défense, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2113196, le 27 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 février 2021 pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé de longue durée, ainsi qu'elle l'a demandé le 25 septembre 2020.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix, en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Lunshof,
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B agent administratif principal de 2ème classe des finances publiques, a été placée, par décisions des 14 mars et 26 juin 2018 en congé de longue maladie du 20 avril 2007 au 2 août 2018, puis en congé maternité du 3 août au 22 novembre 2018, avant d'être placée par arrêté du 20 janvier 2020, pris après avis du comité médical du 7 janvier 2020, en congé de longue durée pour une durée de dix-huit mois à plein traitement à compter du 23 novembre 2018 et de nouveau placée en congé maternité du 23 mai au 20 novembre 2020. A la suite de sa demande en septembre 2020 tendant à être placée de nouveau en congé de longue durée à compter de l'issue de son congé maternité, soit le 21 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques l'a toutefois informée, par un courrier du 13 janvier 2021, que le comité médial s'était de nouveau réuni le 15 décembre 2020 et était revenu sur sa décision, qu'il entendait la placer, à compter du 23 novembre 2018, en congé de longue maladie et non de longue durée, et qu'elle serait en fin de droits le 8 février 2021. Par arrêté du 14 janvier 2021, le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2018 et par arrêté du même jour, il a renouvelé son placement en congé longue maladie pour une durée de six mois à demi-traitement à compter du 23 novembre 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2021 le congé de longue maladie a été prolongé pour 2 mois et 17 jours à demi-traitement à compter du 21 novembre 2020. Puis par un arrêté du 30 juillet 2021, rendu après avis favorable du comité médical des 1er juin et 22 juin 2021, Mme B a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 février 2021 pour une durée de douze mois. Par la requête n° 2103136, Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2021 par lesquels le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2018 et l'a renouvelé pour une durée de six mois à demi-traitement à compter du 23 novembre 2019, ainsi que la décision du 21 janvier 2021 portant prolongation de ce congé de longue maladie. Par la requête n° 2113196, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 février 2021 pour une durée de douze mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2103136 et n° 2113196 présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée (). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire ; / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Mme B soutient que l'avis rendu par le comité médical le 15 décembre 2020 l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a informée ni de la date à laquelle le comité médical examinerait son dossier ni de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante n'a pas été avertie de la réunion du comité médical à l'issue de laquelle celui-ci a décidé de revenir sur sa précédente décision et de remplacer son avis initial par un placement en congé de longue maladie et non plus de longue durée. Contrairement à ce que soutient l'administration, à supposer même que ce changement soit dû au seul fait que la requérante n'avait en réalité pas sollicité l'octroi d'un congé de longue durée antérieurement à sa demande en septembre 2020, cette circonstance ne saurait justifier l'absence d'information de cette dernière quant à la tenue de la réunion, laquelle devait au demeurant se prononcer sur sa demande de congé de longue durée effectuée en septembre 2020. Ainsi, Mme B a été privée d'une garantie. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité médical a méconnu les dispositions sus rappelées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, et que cette irrégularité a entaché d'illégalité l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2018.
6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021, et de l'arrêté du même jour portant renouvellement de ce congé à compter du 23 novembre 2019, ainsi que par voie de conséquences, de la décision du 21 janvier 2021 portant prolongation de ce congé de longue maladie et l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 février 2021 pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes et de la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a placé Mme B en congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2018, l'arrêté du même jour portant renouvellement de son congé maladie pour une durée de six mois à demi traitement à compter du 23 novembre 2019, la décision du 21 janvier 2021 portant prolongation de ce congé de longue maladie, ainsi que l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 février 2021 pour une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder au réexamen des demandes et de la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2103136_20230627