TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113196_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 13 avril 2022, la société PMC Isochem, représentée par Me Maitre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DCPPAT n°2021-44 du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de réhabiliter la structure du citernage central sur son site de Gennevilliers dans un délai de 5 mois, ensemble la décision du 20 août 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société PMC Isochem déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 avril 2021. Elle soutient que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société PMC Isochem déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société PMC Isochem au titre des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société PMC Isochem. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PMC Isochem et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113196
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Chronologie de l'affaire
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TA953 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113196_20221103