TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103145_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Muta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a résilié son contrat d'engagement en qualité de réserviste conclu le 21 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 2 décembre 2020 ne lui a pas été notifiée avant le 11 juin 2021 de sorte qu'elle est entachée de rétroactivité illégale ; - la décision souffre d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne se réfère qu'à un rapport du 27 novembre 2020 qui n'est pas joint ; - la décision, prise en considération de la personne, devait être précédée d'une communication de son dossier ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de discuter des griefs retenus contre lui ; - la décision procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas manqué à ses obligations ; - l'administration ne justifie pas des manquements qu'elle lui reproche. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Muta, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 juillet 1960, est retraité de la police nationale depuis le 1er mai 2018. Le 25 avril 2018, il a sollicité son intégration au sein de la réserve civile en tant que volontaire retraité des corps actifs de la police nationale. Par contrat du 21 septembre 2018, il a été engagé dans la réserve civile. Le 27 novembre 2020, le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime a demandé la résiliation du contrat pour manquement de l'intéressé à ses obligations de réserviste. Le 2 décembre 2020, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a résilié ledit contrat. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. " Aux termes de l'article L. 120-1 de ce code : " Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission. " Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () " D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Il résulte de ces dispositions que, prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service, la décision par laquelle il est mis fin avant son terme au contrat d'engagement dans la réserve civile de la police nationale constitue une décision qui doit être motivée. 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision du 2 décembre 2020 par laquelle il a été mis fin contrat d'engagement de M. B dans la réserve civile de la police nationale ne comporte aucune motivation. D'autre part, si la décision attaquée vise le rapport du 27 novembre 2020 relatif au comportement du requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est pas même soutenu en défense, que ce rapport aurait été communiqué à l'intéressé avec la décision ou préalablement à son adoption. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle il a été mis fin à son contrat d'engagement dans la réserve civile de la police nationale. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a résilié le contrat d'engagement dans la réserve civile de la police nationale de M. B est annulée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2103145
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TA7610 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2103145_20231010