TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103145_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril, 22 juin, 23 août, 29 novembre et 30 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de retrait d'actes obtenus par fraude ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait et à l'abrogation de deux avis d'imputabilité du 27 mai 2015, de l'arrêté du 21 janvier 2016 et du rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 septembre 2014 et de sa maladie professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis, obtenus par fraude, doivent être retirés en application de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 janvier 2016 et le rejet de son recours gracieux sont des actes administratifs consécutifs à ces deux avis obtenus par fraude et sont dès lors eux-mêmes des actes obtenus par fraude ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive concernant les décisions du 27 mai 2015 ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2016, ce dernier ayant été annulé par décision de justice ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était professeure en lycée professionnel depuis le 1er septembre 2007. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 27 mai 2015, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputables au service, d'une part, la maladie constatée en 2013 et, d'autre part, l'accident survenu le 22 septembre 2014, ces décisions étant intervenues après deux avis de la commission de réforme du 19 mai 2015. Par un arrêté du 21 janvier 2016, Mme A a été radiée des cadres pour abandon de poste. Par un courrier du 7 décembre 2020, alléguant de l'existence d'une fraude, elle a sollicité de son administration le retrait des deux avis du 27 mai 2015 et de l'arrêté du 21 janvier 2016. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2016 : 2. Lorsque le retrait d'une décision administrative a acquis un caractère définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale. 3. Par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, partiellement annulé par une décision n° 413647 du Conseil d'Etat du 13 juin 2018, et par un arrêt n° 18MA03247 du 14 mai 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 21 janvier 2016. Compte tenu de la sortie définitive et rétroactive de cet acte de l'ordonnancement juridique, la demande de Mme A du 7 décembre 2020 ne présentait pas d'objet et c'est à bon droit que l'administration a rejeté cette demande. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation du refus de retirer un acte sorti définitivement de l'ordonnancement juridique sont sans objet et doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions du 27 mai 2015 : 4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 5. Si, par un courrier du 17 décembre 2020, Mme A a sollicité auprès de l'administration le retrait des avis de rejet d'imputabilité du 27 mai 2015, il ressort des pièces versées au dossier que les deux avis de la commission de réforme ont été rendus le 19 mai 2015. A supposer que la requérante ait entendu contester ces deux avis, ces derniers constituent en tout état de cause de simples actes préparatoires à la décision de l'autorité administrative décidant ou non de l'imputabilité au service. De tels avis ne sont donc pas, en tant que tels, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Enfin, ni le recteur d'académie ni le ministre de l'éducation nationale ne sont compétents pour retirer un avis émanant d'une commission de réforme. 6. Mme A doit dans ces conditions être regardée comme ayant sollicité le retrait des décisions du 27 mai 2015 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie et son accident. Ces décisions individuelles ne sont pas créatrices de droits et ne pouvaient dès lors en principe être retirées, à les supposer illégales, que dans un délai de quatre mois à compter de leur édiction. Mme A soutient toutefois que ces actes ont été obtenus par fraude et fait valoir la " falsification de documents ", " la violation de procédures de déclaration auprès des services administratifs, d'enquêtes obligatoires du CHSCT, de suivi par la médecine préventive puis de déclaration auprès de la Commission de réforme ". Si Mme A indique qu'elle n'aurait pas déclaré d'accident ou de maladie professionnelle, le seul procès-verbal du CHSCT de 2016 est insuffisant à démontrer cette situation et, a fortiori, à caractériser une fraude, alors qu'elle critique par ailleurs les refus de reconnaître imputable au service sa maladie et son accident. Par ailleurs, si la requérante soutient également que la composition du dossier soumis à la commission de réforme et la procédure suivie ont été irrégulières, ces critiques, à les supposer même fondées, ne révèlent pas en elles-mêmes l'existence d'une fraude. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la commission de réforme se serait vue communiquer des documents falsifiés et Mme A n'apporte aucun élément sérieux permettant de caractériser une fraude commise par l'administration dans le traitement de son dossier. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de retirer pour fraude les décisions du 27 mai 2015 portant refus d'imputabilité au service. 7. Enfin, Mme A n'apporte aucun élément sérieux de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A, par ailleurs dépourvue de conseil, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103145_20240619
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