TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103160_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par la requête, enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 2103160, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours préalable tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 16 573,37 euros et d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 3 mai 2021 notifié le 7 mai 2021 par le conseil départemental du Finistère, pour le recouvrement de l'indu de RSA ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'indu de RSA et de l'obligation de payer et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Finistère de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu. 3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 14 janvier 2021 : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que le contrôle a été diligenté par un agent assermenté, agréé et porteur d'une délégation régulière ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 262-87 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le département ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ; - elle n'a pas été informée de la possibilité de mettre en œuvre son droit à communication en vertu des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la décision méconnaît l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. S'agissant de l'avis de sommes à payer : - le bordereau de l'avis de somme à payer n'a pas été signé ; - l'avis de sommes à payer est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021, le 16 décembre 2021 et le 21 mars 2023, le département du Finistère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître de la contestation de l'avis de sommes à payer du 3 mai 2021 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. II. Par la requête, enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 2103185, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 457,34 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Finistère la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 16 novembre 2020 : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le prononcé d'un indu de RSA ne suffit pas à caractériser une absence de droit au RSA ; - elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucune décision de fin de droit en matière de RSA n'a été prononcée ; - le CAF n'établit aucunement les faits de nature à fonder les indus en cause ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022 la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021. III. Par la requête enregistrée, le 25 août 2021 sous le n° 2104330, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer émise le 12 mai 2021 ; 3°) de la décharger du paiement de cette somme ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu. 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocation familiales du Finistère la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 5 mars 2021 : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait car l'indu n'est pas démontré. S'agissant de la mise en demeure du 12 mai 2021 : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. IV. Par la requête enregistrée, le 28 septembre 2022 sous le n° 2204929, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros au titre d'une sanction pour fausse déclaration ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours préalable tendant à la contestation du bien-fondé de l'amende administrative qui lui a été infligée d'un montant de 1 000 euros au titre d'une sanction pour fausse déclaration ; 3°) de prononcer la décharge du paiement de l'amende administrative ; 4°) d'enjoindre, au président du conseil départemental du Finistère de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'amende administrative ; 5°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux deux décisions : - il n'est pas établi qu'elles aient été signées par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 262-52 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le département ne démontre pas avoir saisi l'équipe pluridisciplinaire d'une part et, de sa composition régulière d'autre part ; - le département méconnaît l'article R. 772-8 du code de justice administrative ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022 le département du Finistère conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car forclose ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2019 n°C4212 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au RSA depuis juin 2009. Mme B a également été bénéficiaire de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018 et de novembre 2019 ainsi que de l'aide exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020. La CAF du Finistère a diligenté un contrôle en août 2020. Le rapport d'enquête établi le 30 octobre 2020 relate que Mme B menait une vie maritale depuis le 1er octobre 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre du contrôle, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 16 573,37 euros au titre d'un indu de RSA pour la période du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2020. Par ailleurs, la modification de la situation familiale de Mme B suite au rapport de contrôle a également généré deux trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 457,34 euros qui lui ont été notifiés le 7 novembre 2020. Suite à l'indu de RSA et à la modification de sa situation Mme B s'est également vue réclamer la somme de 250 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité le 5 mars 2021. Enfin, après avoir constaté que les déclarations de Mme B étaient de fausses déclarations, le département du Finistère a prononcé une amende administrative à l'encontre de Mme B d'un montant de 1 000 euros. Mme B a formé un recours gracieux auprès du conseil départemental. Par la décision du 14 janvier 2021, le département du Finistère a rejeté le recours gracieux de Mme B contestant le bien-fondé de l'indu et a confirmé sa dette d'un montant de 16 573,37 euros au titre d'un trop perçu de RSA. Le 3 mai 2021, le département du Finistère a émis à l'endroit de Mme B un avis de sommes à payer pour recouvrer la créance résultant de l'indu en litige. Par les requêtes susvisées, Mme B demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 et de lui prononcer la décharge de sa dette ainsi que l'annulation de l'avis de sommes à payer et la décharge de l'obligation du paiement de l'indu. Mme B demande également l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 en tant que la CAF du Finistère met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, la décision du 5 mars 2021 par laquelle la CAF du Finistère a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité et enfin elle demande l'annulation de l'amende administrative du 6 juin 2021 que lui a infligé le département du Finistère. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense dans la requête n° 2103160 : 2. Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. []". 3. Le département du Finistère soutient qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître d'une contestation de l'avis de sommes à payer émis le 3 mai 2021 dès lors que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales ressort de la compétence du juge de l'exécution en application de la décision du tribunal des conflits n° C4212 en date du 14 juin 2021. Toutefois, l'avis de sommes en payer ne constitue pas un acte de poursuite mais est un ampliatif d'un titre exécutoire pris en vertu du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité. Par voie de conséquence, le juge administratif est compétent pour apprécier de la légalité et la régularité de l'avis de sommes à payer en litige. Ainsi, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2204929 : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée " Lutte contre la fraude et sanctions " : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code () ". Les dispositions en cause de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, auxquelles il y a lieu de se référer s'agissant du décompte des alinéas de renvoi malgré l'absence d'actualisation ultérieure, ouvrent à la personne qui fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse de sécurité sociale la faculté de former un recours gracieux auprès du directeur, qui se prononce " après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme ". L'article R. 262-85 du même code précise que : " Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 ". Ainsi, l'amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer, après avis de l'équipe pluridisciplinaire, en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement d'un indu de revenu de solidarité active, est susceptible d'un recours gracieux devant cette même autorité, qui se prononce à nouveau après avis de l'équipe pluridisciplinaire. 6. Pour justifier de la tardiveté de la requête, le département du Finistère soutient que les deux décisions attaquées font mention des voies et des délais de recours contentieux, que la décision en date du 1er octobre 2021 vient se substituer à la décision du 6 juin 2021 de sorte que sa contestation devant le tribunal presqu'un an après sa notification ne peut être que tardive. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que seule la décision du 6 juin 2021 a été notifiée à la requérante le 16 juin 2021. S'il est vrai, que cette décision contenait une rubrique mentionnant les recours susceptibles d'être exercés par Mme B, ces voies et délais de recours contentieux étaient erronés. Il résulte en effet des dispositions citées au point 6 que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement d'un indu de revenu de solidarité active, dont l'objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable prévu par cet article et dont l'article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation. 8. Ainsi, en indiquant à tort que le recours contentieux dont la décision du 6 juin 2021 était susceptible de faire l'objet devait obligatoirement être précédé d'un recours administratif, cette décision a été de nature à induire Mme B en erreur sur les possibilités de recours contentieux ou administratif qui s'offraient à elle. 9. Par ailleurs, en suivant les indications figurant sur la décision du 6 juin 2021 Mme B a formé un recours administratif, dont la date n'est pas établie à l'instruction, mais qui a été rejeté par une décision en date du 1er octobre 2021. Aucune pièce produite à l'instruction ne permet de prouver sa notification afin d'avoir une date de départ du délai de recours contentieux à l'encontre de cette dernière décision. Ainsi, le département du Finistère n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme B enregistrée le 28 septembre 2022, date qui marque sa connaissance acquise de la décision du 1er octobre 2021, est forclose dès lors que la tardiveté n'est pas établie. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la requête n° 2103160 : En ce qui concerne la légalité de la décision 14 janvier 2021 : 10. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". 11. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué : 12. La décision du 14 janvier 2021 en litige a été signée par M. D E, 1er vice-président du conseil départemental du Finistère. Par arrêté n°18-14 du 26 octobre 2018, reçu à la préfecture du Finistère le 29 octobre 2018, la présidente du conseil départemental du Finistère lui a donné délégation de fonction pour présider la commission " insertion, emploi, développement, attractivité et économie ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur la compétence de l'auteur de rapport de contrôle : 13. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête du 30 octobre 2020 est signé par un agent assermenté agréé qui, par une délégation de l'agent comptable de la CAF du Finistère du 1er janvier 2017, a reçu délégation, " pour conduire les activités relevant de son champ de compétences () * mener toutes les investigations nécessaires à l'exercice de son métier dans le respect des textes en vigueur " et a reçu " délégation de signature pour () *signer les rapports de contrôle ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du rapport de contrôle manque en fait et doit être écarté. Sur la saisine de la commission de recours amiable : 14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". En vertu de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ". 15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 16. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 17. Mme B soutient que la commission de recours amiable n'a pas été consultée, et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 21 décembre 2017, transmise au représentant de l'Etat le 22 décembre 2017, le conseil départemental du Finistère a approuvé la convention de délégation de gestion du RSA conclu entre le département et le représentant de la CAF du Finistère. L'obligation de saisine pour avis de la commission de recours amiable ne figure pas au sein de la convention et ne fait pas partie des délégations qu'elle prévoit en son article 3.1 " délégations gratuites " ni en son article 3.2 " délégations faisant l'objet d'une rétribution " ni même dans l'annexe n° 1 faisant la synthèse de l'ensemble des délégations convenues entre les deux administrations. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie en raison de l'absence de saisine de la commission de recours amiable dès lors que le département du Finistère en était dispensé. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. Sur le respect du principe du contradictoire : 18. D'une part, aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 262-40 de ce code : " Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental, les représentants de l'État et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi. / Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion. / () / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". 19. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 20. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 21. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle n'aurait pas été informée de la mise en œuvre par la CAF du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il ressort toutefois du rapport d'enquête établi le 30 octobre 2020 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a bien été informée " de son droit d'apporter toutes précision(s), modification(s) ou rectification(s), par tous moyens ou de contester le rapport ", de la mise en œuvre du droit dévolu à la CAF et que cet agent a bien évoqué la facture d'électricité obtenu par ce moyen. Par ailleurs, et au surplus, suite à l'envoi d'un courrier du 29 mars 2021 informant Mme B de l'engagement à son encontre d'une procédure de sanction pour fausse déclaration son conseil a demandé par courrier du 6 mai 2021 l'ensemble des pièces de nature à fonder l'amende qui a été fourni par un courrier en date du 23 juillet 2021. Enfin, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de Mme B, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence, à la supposer établie, d'informations sur l'origine du renseignement, de la garantie instituée par l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision en litige. Sur le bien-fondé de l'indu : 22. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). " . Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête d'un agent assermenté de la CAF du Finistère précité dans les développements précédents, que Mme B n'a pas déclaré à la Caisse d'allocations familiales du Finistère sa situation de vie maritale avec son compagnon, laquelle est caractérisée au regard d'un faisceau d'indices concordant tel que leur adresse commune depuis 2003. Mme B soutient que les faits sur lesquels l'organisme payeur se fonde pour retenir l'indu litigieux caractérisent davantage " une relation de colocation solidaire qu'un concubinage ". Toutefois, le rapport d'enquête a révélé qu'ils ont acquis un véhicule pour lequel ils sont co-titulaires de la carte grise, qu'ils ont des factures d'électricité à leurs deux noms et qu'ils ont une taxe d'habitation commune depuis " au moins " 2017. En outre, si la facture d'électricité est expliquée, selon les dires de l'intéressée figurant dans le rapport d'enquête, par la circonstance que son compagnon avait besoin d'un justificatif de domicile afin d'obtenir son propre logement, il n'apparaît pas, compte tenu de l'attestation produite au dossier, que ce dernier ait quitté le logement à la date de la décision en litige, alors que, ainsi qu'il est soutenu en défense, une facture téléphonique aurait suffi à justifier une adresse afin de compléter ses démarches. Ainsi, la requérante et son compagnon peuvent être regardés comme partageant une communauté d'intérêt. En outre, il apparait que Mme B n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources tel que la somme de 10 000 euros de sa mère en décembre 2017 ainsi que des revenus de droits d'auteur versés en novembre 2018. Ce comportement relève de la notion de fausse déclaration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 24. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'avis de sommes à payer : 25. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ". 26. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 22, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 27. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer émis le 3 mai 2021 comporte bel et bien le nom et le prénom ainsi que la qualité de son auteur " Mme H, référente recettes ". Toutefois le bordereau ne comporte pas la signature de cette personne. Le département du Finistère, en se bornant à soutenir à tort que la contestation de l'avis de sommes à payer relève de la compétence du juge de l'exécution, n'apporte à ce sujet aucun élément de preuve d'une quelconque signature. Par ailleurs, il n'y a à l'instruction aucune pièce justifiant d'une délégation de compétence ou de signature en faveur de Mme H. Il résulte de ce qui précède que le bordereau prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne comporte pas la signature de Mme H mentionnée comme émettrice du titre de recettes. Dans ces conditions, Mme B est fondée à en demander l'annulation. 28. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'avis de sommes à payer n° 2021-00200-003719 émis le 3 mai 2021 doit être annulé. S'agissant de la requête n° 2103185 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée : 29. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale : " Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. () 2°) () Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile ". Aux termes de l'article D. 253-6 du même code : " Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. Aux termes de l'article D. 122-10-1 de ce code : " Après avoir été installé, le directeur comptable et financier doit se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions () Le directeur comptable et financier peut également charger : 1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. () ". 30. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme G, directrice comptable et financière de la CAF du Finistère a reçu délégation de signature de la part de la directrice de cet organisme le 13 janvier 2020 pour gérer le pilotage du contrôle interne de la CAF du Finistère " dont " le plan de lutte contre la fraude interne " et a reçu en conséquence la compétence pour effectuer " les délégations nécessaires pour le compte de la directrice ". 31. D'autre part, La décision du 16 novembre 2020 en litige a été signée par Mme Leatitia Groult, conseiller contentieux, au sein de la CAF du Finistère. Par un acte de délégation en date du 3 août 2020, la directrice comptable et financière de la CAF du Finistère lui a donné délégation de signature concernant " les notifications aux allocataires ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 novembre 2020 : 32. En l'espèce, la décision du 16 novembre 2020, portant notification à la requérante de son indu de prime exceptionnelle de fin d'année, indique que, eu égard aux conclusions de l'enquête effectuée par l'agent assermenté de la CAF du Finistère que les déclarations relatives à sa situation sont inexactes. Cette décision indique les éléments de preuve dont l'agent assermenté s'est servi pour effectuer son rapport. La décision indique également que le dossier de Mme B démontre qu'elle vivait en concubinage depuis le 1er octobre 2016. Enfin, outre la mention de l'ensemble détaillé des indus de la requérante, cette décision fait apparaître l'article 515-8 du code civil ainsi que la définition du concubinage qu'il comporte. Dans ces circonstances, la requérante a été mise à même de comprendre les motifs de la décision attaquée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'erreur de droit : 33. Mme B soutient que la circonstance qu'un indu de RSA ait été prononcé ne suffit pas à établir l'absence de droit au RSA et par voie de conséquence l'absence de droit à la prime exceptionnelle de fin d'année. 34. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 () ". L'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 prévoit également, pour les mois de novembre ou décembre 2019, l'attribution de cette prime dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 1er du décret du 14 décembre 2018 précité. Aux termes de l'article 6 des décrets n°2018-1150 et n°2019-1323 précités : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une aide exceptionnelle à la charge de l'Etat et versée par la caisse d'allocations familiales est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année concernée ou, à défaut, du mois de décembre. 35. Il résulte de l'instruction, que Mme B n'aurait pas dû percevoir le RSA pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, pour les raisons évoquées au point 23. Ainsi, dès lors que le droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année est subordonné à la condition de perception du RSA, Mme B qui n'avait pas droit au RSA ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime au titre des mois de novembre ou décembre 2018 et 2019. La CAF du Finistère n'a pas commis d'erreur de droit lui notifiant le 16 novembre 2020 l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige. Sur l'erreur de fait : 36. Mme B soutient que la CAF n'établit aucun fait de nature à fonder les indus en cause et qu'elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution de la prestation. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 23 et 37 que l'indu de RSA résulte de faits matériellement établis et non sérieusement contestés par la requérante et qu'elle ne pouvait prétendre au RSA ni, par voie de conséquence, à la prime exceptionnelle de fin d'année. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2103185 de Mme B, doivent être rejetées. S'agissant de la requête n° 2104330 : Sur le moyen commun aux deux décisions tiré de l'incompétence de leur auteur : 38. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 5 mars 2021 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de solidarité est entachée d'incompétence puisqu'elle aurait été signée par " votre technicien conseil " et que ces mentions sont insuffisantes pour déterminer l'autorité auteur de la décision. Or, il résulte de l'instruction que cette décision mentionne bien l'identité de son signataire, Mme F C, laquelle est inscrite à la suite de la mention " votre contact ". En outre, et ainsi qu'il a été dit aux points 32 et 33, la caisse d'allocations familiales produit les délégations de signature régulièrement données par la directrice de la caisse à l'agent comptable d'une part, et par l'agent comptable à Mme F C d'autre part, pour signer " les notifications aux allocataires ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 39. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes enfin de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 40. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 12 mai 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la motivation de la décision du 5 mars 2021 : 41. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 42. En l'espèce, la décision du 5 mars 2021, portant notification à la requérante de son indu de prime exceptionnelle de solidarité, indique que la prestation réclamée ainsi que son montant s'élève à 250 euros. Cette décision indique le bien-fondé de l'indu tiré de ce que Mme B ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de solidarité dès lors qu'elle n'avait pas droit au RSA en raison de sa situation de concubinage non déclarée aux services de la CAF. Dans cette circonstance, la requérante a été mise à même de comprendre les motifs de la décision attaquée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de solidarité : 43. Aux termes l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ; 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". 44. Mme B soutient que la CAF n'établit aucun fait de nature à fonder l'indu. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que l'indu de RSA résulte de faits matériellement établis par le rapport de contrôle de l'agent assermenté de la CAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et non sérieusement contestés par la requérante. Mme B qui n'aurait pas dû percevoir le RSA pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, pour les raisons évoquées au point 23, ne pouvait dès lors pas prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de solidarité dès lors que son versement est conditionné au bénéfice du RSA. La CAF du Finistère a pu à bon droit prendre la décision en litige sans commettre d'erreur de fait. 45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2104330 de Mme B, doivent être rejetées. S'agissant de la requête n° 2204929 : 46. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 47. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'amende administrative prononcée par la présidente du conseil départemental en cas de fausses déclarations est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux. Mme B a, le 28 juin 2021, formé un recours gracieux contre l'amende que la présidente du conseil départemental du Finistère lui a infligé le 6 juin 2021. Par son courrier en date du 1er octobre 2021, la présidente du conseil départemental du Finistère a confirmé l'amende de 1 000 euros. La décision de rejet du recours gracieux du 1er octobre 2021 constitue une décision confirmative. Par conséquent les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être dirigées contre la seule amende administrative du 6 juin 2021. 48. En deuxième lieu, la décision du 6 juin 2021 en litige a été signée par Mme Marie Gueye, vice-présidente du conseil départemental du Finistère. Par arrêté n°18-50 du 26 octobre 2018, reçu à la préfecture du Finistère le 29 octobre 2018, la présidente du conseil départemental du Finistère lui a donné délégation de fonction pour animer et suivre " () la politique départementale en matière d'insertion ", emploi, développement, attractivité et économie ". Par ce même arrêté la présidente du conseil départemental du Finistère lui a donné délégation de signature " pour signer les actes relatifs à la politique départementale en matière d'insertion ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 49. En troisième lieu, tel qu'il est rappelé au point 5, dans le cadre de la lutte contre la fraude, l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles permet au président du conseil départemental compétent de prononcer une amende administrative aux allocataires ayant effectué de fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration qui ont abouti au versement indu de revenu de solidarité active. Cette amende administrative est prononcée après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du même code. Aux termes de l'article L. 262-39 de ce code : " le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ". 50. Il résulte de l'instruction que l'équipe pluridisciplinaire s'est réunie pour la séance du 25 mai 2021. Il résulte également de l'instruction et en particulier du mail de convocation de l'équipe pluridisciplinaire départementale " fraude " que la présidente du conseil départemental du Finistère a convoqué l'équipe pluridisciplinaire départementale, régulièrement composée conformément à l'arrêté du 3 avril 2017, pour la session qui a eu lieu le 25 mai 2021 à 14 heures. Dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de l'équipe précitée doit être écarté. 51. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. () ". 52. Les éléments sur lesquels s'est fondé le département du Finistère pour constater la fraude et infliger l'amende administrative à la requérante sont joints à son mémoire en défense. Par suite, il n'est pas nécessaire de lui enjoindre de produire " l'entier dossier " de Mme B. 53. En dernier lieu, Mme B soutient que l'amende est fondée sur des faits inexactes qu'elle conteste. Toutefois, il résulte de l'instruction que la pénalité administrative est fondée sur des faits établis par le rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF du Finistère ainsi qu'il a été dit au point 23 et que la requérante ne conteste pas sérieusement. Mme B qui n'aurait pas dû percevoir le RSA pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année ni de la prime exceptionnelle de solidarité dès lors que leur versement est conditionné au bénéfice du RSA. La CAF du Finistère a pu à bon droit prendre la pénalité administrative en litige après avis de l'équipe pluridisciplinaire sans commettre d'erreur de fait. Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts. 54. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2204929 de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 55. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 56. En l'espèce, eu égard aux motifs exposés au point n° 26, l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2021-00200-003719 émis le 3 mai 2021 n'implique pas la décharge de la somme de 16 573,37 euros mise à la charge de Mme B au titre de l'indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2018 à août 2021. 57. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement, qui, par ailleurs rejette les autres conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés aux litiges : 58. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer n° 2021-00200-003719 émis le 3 mai 2021 par le conseil départemental du Finistère pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 16 573,37 euros est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2103160, 2103185, 2104330 et 2204929 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me David Bapcérès, au président du conseil départemental du Finistère et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Finistère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2103160
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103160_20230503
TA1316 janvier 2025
DTA_2204929_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2103160_20230503