TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA13 · 5ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204929_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme C A, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon à lui verser la somme globale de 23 966 euros, en réparation des préjudices nés de sa chute survenue le 24 juin 2020 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon à lui verser la somme de 82,20 euros au titre des prestations réglées par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - le 24 juin 2020, alors qu'elle circulait à bicyclette sur la route départementale n°82 en direction du centre-ville d'Esparron-de-Verdon, elle a été victime d'une chute, en raison de trous présents sur la chaussée ; Sur la responsabilité de la commune d'Esparron-de-Verdon et de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon : - plusieurs trous sur la chaussée, à l'origine de sa chute, ne faisaient pas l'objet d'aucune signalisation ou protection ; - aucune faute ne peut lui être imputée ; - la matérialité des faits est démontrée par les pièces produites au débat ; - dès lors que la compétence des réseaux d'eau potable et d'assainissement a été attribuée à la communauté d'agglomération par arrêté du 1er janvier 2013, la responsabilité de la commune d'Esparron-de-Verdon et de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon doit donc être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; Sur la responsabilité du département des Alpes de Haute-Provence : - le regard de canalisation à l'origine de la chute est implanté sur la route départementale n° 82 et dès lors, l'entretien de cette chaussée relèverait également de la compétence de l'Etat, raison pour laquelle la responsabilité du département des Alpes de Haute-Provence doit également être engagée ; Sur la réparation : - sur la base des conclusions déposées par l'expert, elle est en droit d'obtenir les sommes de 12 020 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 856 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 850 euros en remboursement des honoraires du docteur D, 720 euros en remboursement des honoraires du docteur B, 220 euros en remboursement des frais d'ostéopathe et 800 euros au titre des frais de massage. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, la commune d'Esparron-de-Verdon, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne présente aucune conclusion de nature indemnitaire à son encontre ; - elle ne démontre pas quelle serait la personne publique responsable de l'accident, ni ne caractérise aucun défaut d'entretien normal susceptible de lui être imputé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune conclusion n'est formulée à son encontre ; - la matérialité des faits et le lien de causalité avec l'état de la voirie publique ne sont pas établis, les éléments produits ne suffisant pas à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que le juge constate le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la RD 82 n'entre pas dans les voies d'intérêt communautaire ; - dès lors que l'entretien de cette voie et les éléments incorporés à celle-ci relèvent du département, elle doit être mise hors de cause ; - la matérialité des faits et le lien de causalité avec l'état de la chaussée ne sont pas établis ; - les éléments produits ne suffisent pas à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 2 740,53 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que la somme de 913,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu : - le rapport d'expertise judiciaire du 1er juin 2023 ; - l'ordonnance n° 2103130 de la première vice-présidente du tribunal commune d'Abriès-Ristolas taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 850 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Berguet pour le département des Alpes-de-Haute-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juin 2020, alors qu'elle circulait à bicyclette sur la route départementale (RD) n° 82 en direction du centre-ville d'Esparron-de-Verdon, Mme A, expose avoir été victime d'une chute en raison de trous affectant la chaussée. Elle demande la condamnation de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon à réparer les préjudices nés de cet accident. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages produits dans l'instance, que le 24 juin 2020, vers midi, Mme A, alors qu'elle circulait à bicyclette sur la route départementale n° 82 en direction du centre-ville d'Esparron-de-Verdon, a été victime d'une chute. Lors du dépôt d'une plainte contre X effectué le 26 juin 2020 auprès des services de la gendarmerie, la requérante a déclaré que sa chute avait été provoquée par une déformation de la chaussée au niveau d'un regard de canalisation formant un trou de 7 à 8 cm de profondeur dans lequel la roue de son vélo s'était bloquée. Or, dans une attestation versée aux débats, M. A, qui précédait son épouse de 150 mètres au moment des faits, indique quant à lui que celle-ci a chuté " en essayant d'éviter les trous de la partie droite de la chaussée " qu'il avait lui-même évités en roulant à gauche de la route et sans autre précision sur la dimension des trous en cause. Ainsi, les déclarations de la requérante apparaissent contradictoires avec celles de son époux. Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 juillet 2020 ne permet pas davantage d'établir les circonstances exactes de la chute de Mme A dès lors qu'y sont mentionnées trois défectuosités distinctes sans que soit précisément identifiée celle ayant provoqué la chute de la requérante. Alors que la matérialité des faits et le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'état de la voirie concernée ne sont pas établis, les défectuosités telles que décrites par l'huissier dans le procès-verbal du 16 juillet 2020 ne constituent pas, en tout état de cause, des obstacles excédant, par leur nature, leurs dimensions, leur emplacement et leur visibilité en plein jour, ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient, par suite, de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de déterminer la personne publique responsable. Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : 5. Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles que cette caisse présente au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur la charge des frais d'expertise : 6. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 850 euros par une ordonnance de la première vice- présidente du tribunal du 23 juin 2023. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de Mme A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A tendant à leur application et dirigées contre la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon, la commune d'Esparron-de-Verdon et le département des Alpes de Haute-Provence présentent au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 850 euros sont mis à la charge définitive de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon, à la commune d'Esparron-de-Verdon, au département des Alpes de Haute-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle générale de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à M. D, expert. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Ollivaux, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé J. OLLIVAUX Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2204929_20250116
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