TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103183_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 3 juillet 2021 née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu'elle lui a adressée tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnait le principe général du droit d'être entendu préalablement ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un arrêté du 9 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de quinze jours a été pris à l'encontre de Mme B. Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré d'une part, de l'absence de décision implicite de rejet dès lors que la demande de l'intéressée a été expressément rejetée suivant l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2021, et d'autre part, de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne entrée irrégulièrement en France en septembre 2019, a sollicité par un courrier du 1er septembre 2020 reçu le 3 septembre 2020 un titre de séjour portant la mention " Entrepreneur - profession libérale " ou une admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 3 mars 2021, Mme B a de nouveau sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour sur les mêmes fondements. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Il ne ressort pas des registres du tribunal que Mme B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Mme B conteste la décision implicite de rejet qui serait née le 3 juillet 2021 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour déposée le 3 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté le 9 juin 2021 par lequel il lui a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 15 juin suivant. Dans ces conditions, alors que la demande de l'intéressée a fait l'objet d'une décision expresse dans le délai d'instruction de quatre mois, aucune décision implicite n'a pu naître sur sa demande. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetés comme étant irrecevables. 4. En admettant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante puissent être regardées comme étant dirigées contre le refus exprès qui lui a été opposé par l'arrêté précité du 9 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse indiquée par l'intéressée aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, ainsi que l'établit l'administration en défense en versant aux débats le justificatif de domicile afférent, soit " 586, rue Félix Faure à Caudebec-Lès-Elbeuf ". Il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration que cette lettre a été présentée le 15 juin 2021, sans pouvoir être distribuée. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". L'ensemble des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à la préfecture de la Seine-Maritime constitue la preuve de la notification régulière, le 15 juin 2021, à Mme B de l'arrêté en cause. L'intéressée disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, soit jusqu'au 15 juillet 2021, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 12 août 2021, à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de Mme B, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré, en l'absence de dépôt de toute demande d'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa Présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103183 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103183_20231207
TA6424 mai 2024
DTA_2103183_20240524Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2103183_20231207
Données disponibles
- Texte intégral