TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction PartielleCitée 4×
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103183_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2021, le 20 décembre 2023, le 22 février, le 13 mars et le 17 avril 2024, le centre hospitalier du Gers, représenté par Me Gendre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Groupe Coopérative Architecture et Urbanisme (GCAU), prise en la personne de son liquidateur judicaire la SELARL EKIP, la SARL Pyrénées Etudes Ingenierie (PEI), la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult, M. B C et la société anonyme (SA) Dazeas à lui verser une somme de 596 681,43 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le bâtiment à usage de clinique pour adolescents de l'établissement, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société GCAU, prise en la personne de son liquidateur judicaire la SARL EKIP, et H à lui verser une somme de 596 681,43 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le bâtiment à usage de clinique pour adolescents de l'établissement, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de la société GCAU, prise en la personne de son liquidateur judicaire la SARL EKIP, la SARL Pyrénées Etudes Ingenierie (PEI), la SAS Qualiconsult, M. B C et la SA Dazeas les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- de nombreux désordres affectent le carrelage des salles de bains des sept chambres, de la salle de préparation et de ses annexes, de la salle de plonge et du local poubelle de la clinique ; ces désordres, qui présentent un caractère généralisé et évolutif, entraînent des cassures de carreaux et des infiltrations d'eau dans les locaux susmentionnés ; ces désordres se sont généralisés au revêtement du carrelage ;
- les causes des désordres sont multiples, et sont liées à une incompatibilité entre les structures porteuses en bois et le revêtement carrelé, à la mise en œuvre d'une étanchéité inadaptée, et des conditions de mises en œuvre des siphons sol inappropriées ;
- les désordres constatés, dès lors qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;
- sur la base du rapport d'expertise, est recherchée la responsabilité in solidum des sociétés Dazeas et C, titulaires des lots n° 3 et n° 6 du marché, du bureau d'études PEI et de la société GCAU, maîtres d'œuvre, et de la SAS Qualiconsult, contrôleur technique ;
- les désordres constatés sont imputables à ces constructeurs dès lors que :
* la société GCAU, qui ne s'est pas préoccupée de la compatibilité du produit d'étanchéité à mettre en œuvre, est à l'origine d'un défaut de conception de l'ouvrage ;
* le bureau d'études PEI n'a présenté aucune observation alors qu'il était titulaire d'une mission EXE ; en outre, le dimensionnement des structures horizontales bois relevait de ses missions ; s'il fait valoir qu'il n'a finalement pas été chargé de la conception des ouvrages bois du fait d'une modification du principe constructif retenu, aucun avenant n'est intervenu pour confirmer cette exclusion ; dès lors, en l'absence de répartition des tâches entre maîtres d'œuvre, ils sont solidairement tenus à indemniser le maître de l'ouvrage ; au surplus, étant le seul bureau d'études du groupement de maîtrise d'œuvre, il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil, d'alerter les constructeurs et le maître de l'ouvrage sur les risques consécutifs à cette modification ;
* la SA Dazeas, titulaire du lot n° 3, ne pouvait ignorer l'incompatibilité existant entre le support bois et le revêtement de sol dur, du fait du caractère déformable du support ; si elle soutient que les poutres sont conformes à la réglementation, le débat ne porte pas sur ce point et sa responsabilité doit être engagée dès lors qu'elle a réalisé un plancher inadapté à la pose d'un carrelage ; elle était tenue d'alerter la maîtrise d'ouvrage sur l'existence d'un incompatibilité entre les matériaux mis en œuvre ;
* l'entreprise C a commis une faute en installant le carrelage sur un support bois par nature déformable ;
* le bureau de contrôle Qualiconsult, titulaire des missions " L " et " LE ", a donné un avis favorable sur le revêtement de sol, et n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur l'existence d'une incompatibilité entre le support bois et le revêtement carrelé ; si cette société fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la modification du principe constructif finalement retenu, le contrôleur technique est, conformément aux dispositions de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, chargé de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; l'article R. 111-40 du même code lui impose de s'assurer que les vérifications techniques incombant aux constructeurs s'effectuent de manière satisfaisante durant toute la durée d'exécution des travaux ; dès lors, il lui appartenait de vérifier la conformité technique des systèmes mis en œuvre et matériaux employés pendant les opérations de travaux, et de vérifier la compatibilité entre les structures porteuses bois et le carrelage dur mis en œuvre, ainsi que la conformité de l'étanchéité ; en validant ces ouvrages, elle a manqué à sa mission, alors notamment que les contrôle relatifs à la pose du carrelage relevaient de sa mission L " solidité des ouvrages et des éléments indissociables " ; de surcroît, son rapport final a été établi sur les base des ouvrages finalement exécutés ;
- il est fondé à obtenir la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être indemnisés comme suit :
* 143 651,28 euros au titre des travaux réparatoires, ce montant devant être actualisé en fonction de l'indice BT01 dès lors que l'établissement n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'évaluation de ce montant ne saurait être remise en cause dès lors que l'expert technique de l'assureur de M. C a validé l'évaluation maximale retenue par la société Ingébat ;
* 33 276 euros au titre des honoraires de prestations intellectuelles exposés ;
* 16 194, 34 euros au titre des frais exposés durant les opérations d'expertise ;
* 582 858,76 euros au titre des pertes financières subies durant la fermeture de la clinique pour adolescents ; alors que la société GCAU avait déjà soutenu, lors des opérations d'expertise, qu'il n'était pas démontré que le centre hospitalier ne disposait pas de solution de transfert durant les travaux, cette critique n'avait pas été retenue par l'expert, qui a relevé qu'aucune solution alternative n'existait ; aucune solution de transfert vers d'autres unités de l'hôpital n'est envisageable dès lors que les unités disponibles ne sont pas catégorisées comme unités de sommeil ou ne disposent pas des moyens matériels et humains pour accueillir des adolescents ; l'épidémie de covid-19 et le mauvais état des locaux de la clinique pour adolescents l'ont conduit à avancer à ses frais les travaux de réfection et à mettre en œuvre des mesures provisoires consistant en l'aménagement de l'ancien logement du directeur de l'hôpital afin d'obtenir trois places en hospitalisation de jour pour les adolescents ; ces travaux ont été réalisés en régie et en urgence pour répondre à un besoin immédiat, la perte de ces trois places d'hospitalisation a conduit à une perte évaluée à 17 537,48 euros ; ces contraintes ont par ailleurs conduit l'établissement à aménager trois chambres pour adolescents en lieu et place de quatre chambres pour adultes en hospitalisation complète ; la perte ce des lits a entraîné une perte sèche sur l'activité d'hospitalisation complète des deux secteurs ; deux lits n'ont pu être réaffectés sur la période et ont donné lieu à une perte totale d'activité ; il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté, cette vétusté n'étant pas démontrée par les défendeurs et la situation actuelle résultant d'un refus de prise en charge d'un dommage décennal par les assureurs et de la carence des constructeurs ; à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n'étaient pas remplies, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la SAS Qualiconsult, représentée par Me Lacamp, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 5 % du montant total des condamnations prononcées, et à la condamnation des sociétés GCAU, PEI, Dazeas et de M. C à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur de 95 % ;
3°) à titre également subsidiaire, de ramener les prétentions du centre hospitalier du Gers à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation in solidum du centre hospitalier, dès lors qu'elle n'a pas concouru à la réalisation du dommage ;
- l'ouvrage était initialement conçu en structure mixte, qui tolérait la pose de carrelage et son analyse n'a porté que sur les documents qui prévoyaient ce système ; les modifications de l'ouvrage sont postérieures au contrôle qu'elle a effectué, ainsi qu'il ressort des CDPGF et CCTP du lot n° 3 ; elle a donc correctement réalisé le contrôle des ouvrages entrepris, conformément au périmètre de la mission qui était la sienne ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs étaient réunies, sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 5 % dès lors que son implication dans la survenance des désordres demeure résiduelle ;
- les demandes indemnitaires du centre hospitalier du Gers doivent être ramenées à de plus justes proportions :
* l'estimation du coût des travaux de reprises effectuée par le maître de l'ouvrage est excessive, dès lors qu'elle excède le cumul entre le montant des travaux hors taxe et l'ajout d'un taux de TVA de 10 % ;
* certains des frais exposés par le centre hospitalier pendant l'expertise judiciaire notamment les frais d'honoraires de M. F et de la société Ingébat, ainsi que les frais relatifs à la démolition du sol, ne sont pas justifiés, ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la SA Dazeas et la SARL Pyrénées Etudes Ingenierie, représentées par Me Geny, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête du centre hospitalier du Gers et à leur mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction de leur quote-part de responsabilité dans la survenance des dommages à 5 % ;
3°) en tout hypothèse, à ce que les prétentions indemnitaires du demandeur soient ramenées à de plus justes proportions, et à la condamnation des sociétés GCAU, Qualiconsult, et de M. C à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge des parties succombantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande de condamnation solidaire formée par le centre hospitalier doit être rejetée, dès lors qu'il ne démontre pas que tous les défendeurs ont concouru à la survenance du dommage ;
- H doit être mise hors de cause dès lors qu'elle avait été initialement été chargée d'une mission d'étude du béton armé, des linteaux, poutres et fondations, et que la société GCAU a modifié le principe constructif initialement prévu pour remplacer les ouvrages béton par des ouvrages en bois, dont la conception ne lui a pas été confiée ; elle n'a été sollicitée a aucun moment au sujet des ouvrages en bois, et l'exécution de sa mission est donc sans lien avec l'origine du dommage ;
- la SA Dazeas doit être mise hors de cause dès lors que les poutres qu'elle a réalisées ont une déformée conforme à la réglementation, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; d'autre part, les ouvrages qu'elle a réalisés ont été acceptés sans réserve pas le maître d'œuvre et le carreleur ; le contrôleur technique n'a formulé aucune observation sur ces ouvrages ;
- à titre subsidiaire, leur part de responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage doit être limitée à 5 % ;
- la société GCAU, chargée de la maîtrise d'œuvre du projet, est à l'origine de nombreuses défaillances du fait de défauts de conception affectant le principe constructif qu'elle avait retenu ; il s'agit d'une faute caractérisée, et d'une gravité suffisante, qui engage sa responsabilité ;
-la responsabilité de la SAS Qualiconsult, chargée du contrôle technique, doit également être engagée ; contrairement à ce qu'elle fait valoir, son rapport a été émis sur la base des ouvrages finalement exécutés, et elle s'est déclarée incapable de communiquer ses propres documents lors de l'expertise ;
- la responsabilité de M. C doit également être engagée dès lors qu'il a mis en œuvre les ouvrages de revêtement qui sont précisément le siège des désordres ; deux des trois causes retenues par l'expert quant à l'origine des désordres relèvent de ses missions ; il a accepté sans réserve d'installer un revêtement carrelé sur un support en bois, alors qu'il était, selon l'expert, en mesure de s'y opposer.
- en toute hypothèse, les prétentions indemnitaires du centre hospitalier du Gers doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- le montant réclamé au titre de travaux réparatoires n'est pas cohérent en ce qui concerne l'application d'un taux de TVA de 10 % ; il convient également d'opérer un abattement pour vétusté de 25 %, dès lors que les désordres sont apparus plusieurs années après l'achèvement de la construction ; il ne peut être fait droit à la demande d'actualisation selon l'indice BT01 dès lors que le centre hospitalier était en mesure de faire réaliser des travaux après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- la demande du centre hospitalier relative aux frais exposés durant les opérations d'expertise ne saurait excéder la somme de 10 732,04 euros dès lors que l'expert a considéré que certains sommes demandées à ce titre n'étaient pas justifiées ;
- les demandes présentées au titre de l'indemnisation des pertes financières subies durant la fermeture de l'établissement doivent être rejetées ; il n'a pas été justifié, par le centre hospitalier de l'impossibilité d'éviter cette fermeture pendant la durée des travaux : l'estimation du temps de réparation parait excessive ; il a été estimé, par un économiste de la construction mandaté par les assureurs Groupama d'Oc et SMABTP, que ces travaux pouvaient être réalisés en 2,5 mois.
Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 novembre 2023, le 16 février, le 21 février 2024, le 11 et 21 mars 2024, M. B C, représenté par Me Hounieu, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions du le centre hospitalier du Gers dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité à 5 % et à la condamnation in solidum des sociétés GCAU, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP, PEI, Dazeas, et Qualiconsult à le garantir et la relever indemne à hauteur de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à titre également subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du centre hospitalier du Gers soient ramenées à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les demandes formées à son encontre doivent être rejetées dès lors qu'il n'est pas démontré que les désordres constatés lui soient imputables ; la condition d'imputabilité n'est ainsi pas établie lorsque les désordres ressortent d'un autre lot que celui confié au constructeur dont la responsabilité est recherchée ; en l'espèce, les désordres constatés sont imputables à un défaut de conception de l'ouvrage, dont M. C ne saurait être tenu responsable ;
- le premier désordre constaté par l'expert, consistant en une incompatibilité des structures porteuses bois et le revêtement carrelage résulte d'un défaut de conception ;
- le deuxième désordre relevé par l'expert, consistant en la mise en œuvre d'une étanchéité liquide inappropriée, est également imputable à un défaut de conception ; la membrane d'étanchéité mise en œuvre par son entreprise était adaptée selon la fiche technique du produit ; ce désordre s'explique par la déformabilité des supports bois, imputable à l'entreprise de menuiserie/charpente, qui entraîne un effet de cisaillement dans la membrane d'adhérence et une fissuration des joints, et par suite, l'altération de la membrane d'étanchéité ;
- les désordres constatés sont imputables à :
* la société CGAU, en raison d'un défaut de conception, dès lors qu'elle ne s'est pas assurée de la compatibilité du produit d'étanchéité à mettre en œuvre avec le support de ce dernier, en tenant compte des déformités des poutres, solives et supports bois ;
* H, qui ne saurait soutenir qu'elle n'était pas chargée d'une mission relative aux planchers bois, en l'absence de production d'un avenant au contrat permettant de l'établir ;
* la SA Dazeas, pour ne pas avoir anticipé la flèche de son ouvrage, et partant, signalé que celui-ci ne pourrait pas supporter un revêtement de sol dur ;
* la SAS Qualiconsult, pour n'avoir émis aucun avis suspensif ou défavorable sur l'ouvrage litigieux ; à cet égard, elle ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des modifications de l'ouvrage, puisqu'il ressort de ses propres rapports qu'elle était, en cours de réalisation du chantier, en possession des documents de la SA Dazeas ; elle a par ailleurs émis des avis favorables lorsque les travaux étaient terminés, en sachant que le revêtement carrelé serait finalement posé sur un support bois ;
- c'est à tort que l'expert a retenu qu'une part de responsabilité incombait à l'entreprise C, alors que celle-ci n'avait pas été évoquée au stade du pré-rapport ; l'expert semble lui imputer un défaut de conseil pour avoir accepté de poser un revêtement carrelé sur un support bois sans émettre d'objection, sans toutefois retenir de manquements dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ; or, le carreleur ne peut apprécier que l'état de la partie apparente du tablier du plancher et non le calage du support conditionnant son comportement et sa déformabilité ; par ailleurs, il n'est en aucun cas spécialiste du plancher bois, de telle sorte qu'il ne pouvait anticiper la flexibilité du plancher posé par la SA Dazeas ; en outre, la pose du carrelage sur support bois a été au préalable décidée par la société GCAU et avalisée par les sociétés Qualiconsult et PEI ;
- à titre subsidiaire, les condamnations éventuellement prononcées à son encontre doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- si l'expert n'opère pas de ventilation entre les responsabilités incombant à chaque constructeur, il n'évoque celle de la société C qu'en dernier lieu, et de manière tardive ;
- au regard ce cet élément, sa responsabilité ne saurait excéder 5 % de la part totale prise par les constructeurs dans la survenance des désordres ;
- il doit dès lors être garanti et relevé indemne par les autres constructeurs, à hauteur de 95 %, des condamnations prononcées à son encontre ;
- à titre encore subsidiaire, les demandes indemnitaires formées par le centre hospitalier du Gers doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- s'agissant de la demande d'actualisation selon l'indice BT01, celle-ci ne saurait prospérer dès lors qu'il pouvait être fait procéder aux travaux dès le dépôt du rapport d'expertise ;
- le montant de l'indemnité demandée au titre des travaux de reprise ne correspond pas au chiffrage proposé par l'expert, arrêté à la somme de 129 879,85 euros hors taxes ;
- il convient d'opérer un abattement pour vétusté, lequel doit être fixé à 25 % ;
- les frais d'expertise étant compris dans les dépens, la demande présentée par le centre hospitalier tendant à leur remboursement ne peut qu'être rejetée ;
- le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice afférent aux pertes financières subies durant la fermeture de l'établissement ; si l'expert s'est contenté de reprendre la réclamation formée par le demandeur, sans valider ou infirmer l'existence du préjudice subi ; le centre hospitalier ne démontre pas que la réalisation des travaux entraînerait une fermeture totale de la clinique, le précédent expert judiciaire ayant notamment préconisé, pour éviter sa mise hors service, de procéder aux réparations une chambre après l'autre ; par ailleurs, la durée de fermeture, évaluée à cinq mois par le centre hospitalier, est excessive, le premier expert judiciaire ayant fixé à huit semaines la durée des travaux de reprise ; les travaux n'ont nécessité qu'un déménagement temporaire de la clinique, et non sa fermeture totale ; les pièces produites par le centre hospitalier ne viennent pas contredire le fait que les travaux n'ont pas entraîné de fermeture de la clinique.
La requête a été communiqué à la SELARL EKIP, prise en la personne de Me Legrand, ès qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la société GCAU, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par courrier en date du 13 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la société Groupement Coopérative Architecture et Urbanisme sont irrecevables dès lors que la société a été radiée le 24 mai 2017 et n'avait plus en conséquence d'existence légale à la date d'introduction de la requête.
Un mémoire, présenté pour les sociétés Dazeas et Pyrénées Etudes Ingenierie, a été enregistré le 19 février 2024.
Un mémoire, présenté pour les sociétés PEI et Dazeas, a été enregistré le 23 avril 2024 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour la SAS Qualiconsult, a été enregistré le 24 avril 2024.
Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 26 avril 2024.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier du Gers, a été enregistré le 7 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de la présidente du tribunal du 15 septembre 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 12 327,10 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
- les observations de Me Lonjou, substituant Me Gendre, représentant le centre hospitalier du Gers,
- les observations de Me Geny, représentant les sociétés Dazeas et Pyrénées Etudes Ingenierie,
- et les observations de Me Hazera, substituant Me Hounieu, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Gers a fait procéder à des travaux sur un bâtiment existant en vue de créer une clinique pour adolescents d'une capacité d'accueil de sept lits. Par un acte d'engagement du 18 octobre 2001, la maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement conjoint composé de la société GCAU et de H. Une mission de contrôle technique a été confiée à la SAS Qualiconsult par un acte d'engagement du 24 avril 2002. Par deux actes d'engagement du 6 juin 2005, les lot n° 3 " Plancher bois " et n° 6 " Carrelage " ont été confiés respectivement à la SA Dazeas et à la société C. La réception des travaux a été prononcée le 14 juin 2006.
2. Des désordres ont été constatés à compter de l'année 2012. Le centre hospitalier du Gers a saisi le juge des référés aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1601074 du 1er septembre 2016 du juge des référés du présent tribunal, M. G a été désigné en tant qu'expert, lequel a déposé son pré-rapport le 10 avril 2017. Par une ordonnance du 6 juillet 2018, M. E a été désigné par le juge des référés du présent tribunal afin de remplacer M. G, décédé. Par sa requête, le centre hospitalier du Gers demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs les sociétés PEI, GCAU, Dazeas, C et Qualiconsult à lui verser des sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant la clinique pour adolescents de son établissement.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1844-8 du code civil : " La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ". Cette règle est reprise à l'article L. 237-2 du code de commerce. En vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, une société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Toutefois, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En conséquence, une société peut, s'il y a lieu, alors même que la clôture de la liquidation judiciaire aurait été prononcée, être mise en cause au titre de sa responsabilité décennale.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que par jugement du 22 mai 2017 du tribunal de commerce de Tarbes, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Groupe Coopérative Architecture et Urbanisme (GCAU) a été clôturée pour insuffisance d'actifs. La société GCAU est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 mai 2017, antérieurement à l'introduction de la requête du centre hospitalier du Gers. En vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal compétent est effectuée à la demande du débiteur.
5. M. C verse au dossier une ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarbes datée du 30 octobre 2023, désignant la SELARL EKIP en qualité de mandataire ad hoc de la société GCAU, avec mission de représenter cette dernière dans le cadre de la procédure pendante devant le présent tribunal, ainsi que dans le cadre de recours éventuels portés devant les juridictions administratives dans l'attente d'une décision définitive statuant sur les demandes d'indemnisation du centre hospitalier du Gers. Par suite, la demande du centre hospitalier du Gers tendant à la condamnation de la société GCAU est recevable.
Sur l'engagement de la responsabilité décennale :
6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la clinique pour adolescents du centre hospitalier du Gers, dotée d'une capacité d'accueil de sept lits et trois places, a été réalisée dans une ancienne chapelle. Elle est composée, au rez-de-chaussée, de bureaux, d'une salle à manger et de locaux associés, de salles d'activités et de lectures, et à l'étage, de sept chambres pourvues de salles d'eau et de toilettes, une chambre dite " de crise ", une salle de bains, deux locaux destinés à l'entretien du linge, et une salle de veille.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des brisures de carreaux affectent le carrelage des locaux pourvus de ce type de revêtement, à savoir la salle de préparation et ses annexes, la salle plonge et le local poubelle, ainsi que les chambres et les salles d'eaux attenantes et la salle de bains situées à l'étage de la clinique. L'expert relève notamment que des carreaux sont décollés, cassés et fissurés dans le local de préparation, la plonge, et le local poubelle, ainsi que dans plusieurs des chambres situées à l'étage. Il résulte également de l'instruction que les joints du carrelage sont dégradés dans plusieurs de ces pièces. L'expert a également relevé la présence d'eau stagnante sous les carreaux de cinq des sept chambres situées au premier étage de la clinique. Dès lors qu'ils sont apparus à compter de l'année 2012 et se sont aggravés au cours des années suivantes, ils doivent être regardés comme présentant un caractère évolutif. Il résulte en outre de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés ont rendu le support du revêtement, ainsi que l'ossature secondaire perméable à l'eau, leur étanchéité n'étant plus assurée, et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Ils revêtent donc un caractère décennal.
En ce qui concerne les causes des désordres :
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres relevés au point précédent trouvent leur origine dans une incompatibilité des structures porteuses en bois mises en œuvre et le revêtement dur qu'est le carrelage posé à l'étage du bâtiment, ainsi que dans la mise en œuvre d'une étanchéité liquide inappropriée dès lors qu'elle ne permet pas une dissociation efficace entre le carrelage et le support en bois accueillant ce revêtement. L'expert relève en outre que les désordres constatés trouvent également leur origine dans un défaut de mise en œuvre, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage du bâtiment, des siphons de sol installés au travers du plancher en bois. Il résulte enfin de l'instruction que dans les salles de bains, les pentes sont minimales et n'offrent pas toutes les possibilités d'évacuation des eaux en provenance des douches.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
10. La responsabilité décennale d'un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l'absence même de faute établie, sauf dans l'hypothèse où les vices à l'origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la SA Dazeas était chargée de la réalisation des plans d'exécution, de la rédaction des pièces écrites, des études d'exécution, et de la direction de l'exécution des travaux, ainsi que de la mission d'assistance à la réception des ouvrages. A ces divers titres, elle a nécessairement pris part à la réalisation des ouvrages affectés des désordres. Si H fait valoir que la réalisation du plancher bois ne faisait pas partie de ses attributions, elle ne produit aucun élément, notamment aucune convention de groupement fixant la répartition des tâches entre ses membres, permettant d'établir qu'elle n'aurait pas réalisé le dimensionnement des structures bois du projet.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". En application de l'article L. 111-24 du même code, la responsabilité décennale du contrôleur technique n'est engagée que dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage.
13. Il résulte de l'instruction que la mission dévolue au bureau de contrôle technique Qualiconsult comportait une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, une mission LE relative à la solidité des ouvrages existants et une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IGH. Au titre de la mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables, les dispositions contractuelles précisaient que le contrôle devait porter sur les ouvrages et éléments d'équipements suivants : réseaux divers et ouvrages de voirie, ouvrages de fondation, ouvrages d'ossature, ouvrages de clos et de couvert, ainsi que les éléments d'équipements indissociablement liés à ces ouvrages. Les désordres en litige, qui se rapportent à l'incompatibilité entre les structures porteuses bois et le revêtement carrelé, doivent être regardés comme concernant des ouvrages d'ossature.
14. En troisième lieu, la SA Dazeas, titulaire du lot n° 3, a réalisé les structures et les planchers bois du bâtiment. Par suite, elle doit être regardée comme ayant pris part à la réalisation des ouvrages litigieux.
15. En quatrième lieu, la société C était titulaire du lot n° 6 et a posé l'ensemble des revêtements carrelés affectés des désordres susmentionnés. Par suite, ceux-ci doivent être regardés comme lui étant également imputables.
Sur la demande de condamnation in solidum :
16. Compte tenu de ce que les désordres affectant la clinique pour adolescents du centre hospitalier du Gers sont imputables tant aux sociétés Dazeas et C, entreprises titulaires des lots n° 3 et n° 6 du marché, qu'aux sociétés GCAU et Pyrénées Etudes Ingenierie, maîtres d'œuvre, ainsi qu'à la SAS Qualiconsult, bureau d'études, qui par leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation des mêmes désordres à l'origine des préjudices subis par le centre hospitalier du Gers, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum formée par ce dernier.
Sur la réparation et l'évaluation des préjudices :
17. Le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé.
En ce qui concerne le coût des travaux :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux réparatoires consistent en la dépose du revêtement des panneaux agglomérés, en la pose d'un nouveau revêtement carrelé après ajout de solives destinées à permettre aux nouveaux panneaux de bois d'avoir une flèche compatible avec ce type de revêtement, ainsi qu'en la pose d'une nappe d'étanchéité permettant une dissociation entre le carrelage et le support bois, dans les salles d'eau des sept chambres, la salle de bains, quatre des chambres de l'établissement, et la zone de préparation du rez-de-chaussée de la clinique. L'expert indique en outre que l'étanchéité des parois devra être assurée dans l'ensemble des salles d'eau et la salle de bains, et que les peintures des huisseries devront être reprises. Compte tenu de l'évaluation réalisée par l'expert, il y a lieu de fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 129 879,85 euros hors taxes.
En ce qui concerne l'abattement pour vétusté :
19. Si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait. Cette vétusté doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres.
20. Il résulte de l'instruction que les premiers désordres sont survenus en septembre 2012, soit six années après la mise en service de l'ouvrage. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de faire application d'un coefficient de vétusté de 15 % au montant des travaux de reprise et de fixer le montant du préjudice à 110 397,87 euros hors taxes.
En ce qui concerne la demande d'actualisation du coût des travaux réparatoires :
21. Si le centre hospitalier du Gers sollicite l'indexation des sommes allouées sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
22. La cause des désordres et leur étendue prévisible a été déterminée à la date du 8 juillet 2021, date à laquelle l'expert a déposé le complément d'expertise. Celui-ci détermine avec suffisamment de précision la cause des dommages, leur étendue, ainsi que la nature et le montant des travaux nécessaires pour y remédier. Le centre hospitalier du Gers ne justifie pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire procéder aux travaux nécessaires à la date du dépôt de ce rapport. Par suite, sa demande d'actualisation ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
23. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ".
24. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / () ".
25. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Or, les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et il appartient aux personnes mises en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable
26. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
27. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation établie par la direction générale des finances publiques du Gers que le centre hospitalier du Gers n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, et faute pour cet établissement de pouvoir déduire la taxe grevant ses dépenses, le montant de l'indemnité que les constructeurs devront verser au centre hospitalier du Gers devra inclure la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, les travaux en cause ne constituent pas des travaux de rénovation au sens de l'article 279-0 bis du code général des impôts et ne sont pas donc pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %. Le taux de droit commun de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % doit, dès lors, appliqué.
28. Il résulte de ce qui précède que la somme de 132 477,45 euros toutes taxes comprises doit être mise à la charge des constructeurs au titre des travaux de reprise des désordres affectant la clinique pour adolescents du centre hospitalier du Gers.
En ce qui concerne les frais exposés durant les opérations d'expertise :
29. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le centre hospitalier du Gers a, dans le cadre du déroulement de l'expertise judiciaire, exposé des frais d'un montant de 10 732,84 euros en lien direct avec les désordres décrits au point n° 8. Il ressort toutefois des termes du rapport d'expertise que certaines des factures transmises par le centre hospitalier à ce titre n'apparaissent pas justifiées, telles que des factures relatives à une mission de maîtrise d'œuvre pour des montants de 1 980 et 1 320 euros, ainsi qu'une facture intitulée " démolition du sol de la salle de bain " d'un montant de 1 320 euros. Par suite, il y a lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 10 732,84 euros.
En ce qui concerne les pertes financières subies durant la fermeture de la clinique :
30. Le centre hospitalier du Gers sollicite l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, liées à la fermeture de la clinique pour adolescents pendant la durée des travaux, qu'il évalue en dernier lieu à la somme de 582 858,76 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que ce dernier a tenu compte du tarif journalier d'hospitalisation et du taux moyen d'occupation des lits sur trois ans, estimé les économies mensuelles réalisées par le centre hospitalier au regard du coût en charges et personnel, et enfin tenu compte de la circonstance qu'il n'existe aucune autre solution d'accueil des adolescents, et relève aux termes de son rapport que ce préjudice doit être estimé à la somme de 414 459,81 euros.
31. Il résulte toutefois de la pièce produite par M. C à l'appui de sa note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, qui consiste en une capture d'écran du site internet de l'établissement, non contredite par le requérant, que la clinique pour adolescents a été temporairement déplacée au sein d'une autre unité à partir du mois de juin 2021. Le centre hospitalier du Gers ne produit aucune pièce de nature à établir la durée exacte des travaux de réfection rendus nécessaires par la survenance des désordres en litige, alors qu'il ressort par ailleurs des mentions de ce site internet que si des travaux de réfection des sols des chambres, salles de bains et sanitaires de la clinique ont effectivement été réalisés, ont également été ajoutés des travaux de " remise aux normes ", de " modernisation des réseaux ", ainsi que des " améliorations des conditions de travail et d'accueil des enfants en repensant certains espaces ", consistant en l'adjonction d'un bureau d'entretien, d'un espace d'apaisement, en un agrandissement du vestiaire et en la mise en place d'une climatisation à l'étage. Ainsi, et alors que le centre hospitalier du Gers ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la durée exacte des travaux, il ne résulte pas de l'instruction que les seuls travaux nécessaires à la reprise des désordres en litige ont à eux-seuls justifié la fermeture totale de la clinique pour adolescents et seraient par suite à l'origine d'un préjudice d'exploitation dont le demandeur pourrait obtenir réparation.
32. Au surplus, si le centre hospitalier du Gers produit, selon le modèle retenu par l'expert, un tableau estimatif des pertes d'exploitation qu'il aurait subies durant la durée des travaux, cette seule pièce est insuffisante à établir la réalité de la perte d'activité alléguée, en l'absence de documents probants, en particulier comptables, permettant d'évaluer avec exactitude sa perte de recettes pendant la période de fermeture ainsi que les économies réalisées en ce qui concerne notamment les dépenses de fonctionnement et de personnel. Il n'établit pas davantage que cette immobilisation temporaire de l'ouvrage aurait entraîné ou serait susceptible d'entraîner une diminution de son activité de nature à réduire les recettes qu'il perçoit des organismes d'assurance maladie, d'autres personnes publiques ou privées finançant son activité ou des patients fréquentant l'établissement. Par ailleurs, si le centre hospitalier fait valoir que la réalisation des travaux de réfection a également nécessité la réaffectation de quatre lits de la clinique pour adolescents dans l'ancien logement de fonction du directeur de l'hôpital, pour un montant total de 24 422 euros, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des dépenses engagées à ce titre.
33. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice de jouissance et du préjudice d'exploitation subis par le centre hospitalier du Gers en condamnant solidairement les constructeurs à lui verser une somme globale de 10 000 euros.
34. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge in solidum des constructeurs, au titre des travaux réparatoires et des préjudices annexes subis du fait des désordres affectant le bâtiment de la clinique pour adolescents, une somme totale de 153 210,29 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
35. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ".
36. Le centre hospitalier du Gers a droit aux intérêts sur la somme de 153 210,29 euros à compter du 2 décembre 2021, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
37. Le centre hospitalier du Gers a également sollicité la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le centre hospitalier du Gers le 2 décembre 2021. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
38. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
39. Les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du présent tribunal du 15 septembre 2021, s'élèvent à la somme de 12 327,10 euros toutes taxes comprises.
40. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise à la charge in solidum de la SA Dazeas, de M. C, de la SARL Pyrénées Etudes Ingenierie, et de la SAS Qualiconsult.
Sur les appels en garantie :
41. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel. Les co-auteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun.
42. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du pré-rapport que les désordres décrits au point 8 trouvent notamment leur origine dans les erreurs commises par la SA Dazeas dans la réalisation des planchers bois situés au rez-de-chaussée et au premier étage de la clinique. Les deux experts ont notamment constaté que les poutres faisant partie du support bois devant accueillir le revêtement carrelé n'ont pas été dimensionnées conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, alors qu'aucun document n'explique la raison de ces modifications. Il résulte de l'instruction que les flèches ont également été mal dimensionnées, et que les solivages et étrésillons n'ont pas été correctement positionnés. Ces erreurs dans la réalisation du plancher bois ont été à l'origine de mouvements des sols entraînant des déformations des carreaux pouvant provoquer leur fissuration ainsi qu'une dégradation des joints. Dans ces conditions, la part de responsabilité de la SA Dazeas dans la survenance des désordres en litige peut être fixée à 30 %.
43. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du pré-rapport et du rapport d'expertise, qu'en certains points du revêtement carrelé, la continuité d'étanchéité n'a pas été traitée correctement. S'agissant spécifiquement des pentes des sols des salles de bains, il ressort des termes du pré-rapport d'expertise que si elles ont été exclusivement déterminées par la réalisation du support bois, l'article 1.0.5 " réception des supports " du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 6 du marché imposait à la société C de réceptionner les supports destinés à recevoir le carrelage. Il résulte enfin du rapport d'expertise que cette société ne pouvait ignorer la nature déformable du bois. Si la société C fait valoir en défense qu'elle ne pouvait apprécier que l'état de la partie apparente du tablier du plancher et non le calage du support conditionnant son comportement et sa déformabilité et que par ailleurs, elle n'est en aucun cas spécialiste du plancher bois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre les constations faites par les experts. Dans ces conditions, la part de responsabilité de la société C dans la survenance des désordres en litige peut être fixée à 10 %.
44. En troisième lieu, le contrat de maîtrise d'œuvre, qui ne précise pas la répartition des missions entre les membres du groupement, confie à ce dernier, notamment, l'étude de projet (" PRO "), l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (" ACT "), les études d'exécution (" EXE ") et la direction de l'exécution des travaux (" DET "). Toutefois, le groupement de maîtrise d'œuvre étant un groupement conjoint et non un groupement solidaire, il y a lieu, pour déterminer l'imputabilité des désordres, de se référer aux missions effectivement assurées par les membres respectifs du groupement en vertu de la convention de groupement.
45. Il résulte des termes du pré-rapport d'expertise qu'un défaut de conception du support bois, qui a conduit à sa déstabilisation, est imputable à la société GCAU, qui était chargée des plans d'exécution, de la rédaction des pièces écrites, des études d'exécution et de la direction de l'exécution des travaux. Il résulte en outre du rapport d'expertise qu'il lui appartenait au titre de sa mission EXE, et s'agissant du lot " revêtement de sol ", de s'assurer de la compatibilité du produit d'étanchéité à mettre en œuvre avec son support, en tenant compte des caractéristiques du support bois. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société GCAU a nécessairement validé le changement de procédé constructif. Dans ces conditions, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être fixée à 35 %.
46. En outre, et ainsi qu'il a été dit, H ne produit aucun élément, permettant de considérer qu'il n'aurait pas livré les études relatives à la structure bois de l'ouvrage. Dans ces conditions, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être fixée à 15 %.
47. En quatrième lieu, la SAS Qualiconsult soutient que les désordres en litige sont étrangers à son intervention, dès lors que sa mission ne portait que sur le procédé constructif retenu à l'origine, soit un ouvrage en structure mixte qui tolérait une pose de carrelage, que son contrôle n'a porté que sur les documents qui lui ont été soumis au cours de l'année 2002, et que les désordres en litige résultent de modifications dans la conception de l'ouvrage effectuées postérieurement à la réalisation de son contrôle. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le rapport final déposé par le bureau Qualiconsult le 28 juin 2006 concerne les ouvrages qui ont finalement été exécutés, en tenant compte des modifications des structures de support des sols des pièces d'eau, lesquelles ont par ailleurs, aux termes du rapport d'expertise, été validées par le contrôleur technique. Or, le bureau de contrôle technique n'a formulé aucune observation sur ce procédé, en dépit de l'existence de non-conformités. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du pré-rapport et du rapport d'expertise, que la SAS Qualiconsult a, à plusieurs reprises et particulièrement dans son rapport final, émis un avis conforme à propos des planchers du rez-de-chaussée et du premier étage de la clinique ainsi que du dimensionnement des poutres. Dans ces conditions, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être fixée à 10 %.
48. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des fautes respectives commises par les différents intervenants à cette opération, il y a lieu condamner respectivement la société C à garantir les sociétés PEI, Dazeas, Qualiconsult et GCAU à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, la SA Dazeas à garantir les sociétés PEI, GCAU, C et Qualiconsult à hauteur de 30 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, H à garantir les sociétés GCAU, Dazeas, C et Qualiconsult à hauteur de 15 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, la société GCAU à garantir les sociétés PEI, Dazeas, C et Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre, et la société Qualiconsult à garantir les sociétés Dazeas, PEI, C et GCAU à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
49. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
50. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés GCAU, PEI, Dazeas, et Qualiconsult, et de M. C une somme de 500 euros chacune, à verser au centre hospitalier du Gers, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Gers une somme quelconque au titre des frais exposés par les sociétés défenderesses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés GCAU, prise en la personne de son liquidateur judicaire la SELARL EKIP, Pyrénées Etudes Ingenierie, Dazeas, Qualiconsult et M. C sont condamnés in solidum à verser au centre hospitalier du Gers la somme totale de 153 210,29 euros (cent-cinquante-trois mille deux-cent-dix euros et vingt-neuf centimes) au titre des désordres affectant la clinique pour adolescents de l'établissement, assortie des intérêts à taux légal à compter du 2 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 2 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 327,10 euros (douze mille trois-cent vingt-sept euros et dix centimes) toutes taxes comprises, sont mis à la charge in solidum de la société GCAU, prise en la personne de son liquidateur judicaire la SELARL EKIP, de la SARL Pyrénées Etudes Ingenierie, de la SA Dazeas, de la SAS Qualiconsult et de M. C.
Article 3 : La société GCAU, prise en la personne de son liquidateur judicaire la SELARL EKIP, est condamnée à garantir, à hauteur de 35 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée aux articles 1er et 2 du présent dispositif.
Article 4 : La SARL Pyrénées Etudes Ingenierie est condamnée à garantir, à hauteur de 15 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée aux articles 1er et 2 du présent dispositif.
Article 5 : La SAS Qualiconsult est condamnée à garantir, à hauteur de 10 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée aux articles 1er et 2 du présent dispositif.
Article 6 : La SA Dazeas est condamnée à garantir, à hauteur de 30 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée aux articles 1er et 2 du présent dispositif.
Article 7 : M. C est condamné à garantir, à hauteur de 10 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée aux articles 1er et 2 du présent dispositif.
Article 8 : La société GCAU, prise en la personne de son liquidateur judicaire la SELARL EKIP, la SARL Pyrénées Etudes Ingenierie, la SA Dazeas, la SAS Qualiconsult, et M. C verseront au centre hospitalier du Gers la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier du Gers, à la société GCAU, prise en la personne de son liquidateur judicaire la SELARL EKIP, à la SARL Pyrénées Etudes Ingenierie, à la SA Dazeas, à la SAS Qualiconsult et à M. B C.
Copie pour information en sera adressée à M. A E, expert.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
L. NEUMAIER
La présidente,
M. SELLÈS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 janvier 2023
ORTA_2103183_20230117TA3022 mai 2023
ORTA_2102212_20230522TA5931 août 2023
DTA_2103183_20230831CAA7528 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103183_20240524