TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102212_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, alors représentée par Me Debuiche, demande au tribunal : 1°) de déclarer la commune de Milhaud responsable de l'accident dont elle a été victime le 15 mars 2021, sur la voie publique, 2°) de condamner la commune de Milhaud à réparer les préjudices subis à la suite de cet accident, 3°) de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire, dans l'attente du rapport d'expertise médicale à venir, 4°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud une somme de 1 500 euros, à verser à Me Jodie Debuiche, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice adminsitartive et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2022, la commune de Milhaud, représentée par Me Olivier Goujon, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 6 mars 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n°2103183, du 17 janvier 2023, donnant acte du désistement de Mme B qui a déclaré n'avoir jamais eu l'intention de déposer une requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 septembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme B sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 6 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 8 mars suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Milhaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102212 de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Milhaud relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Milhaud et au pôle inter-caisses de l'Hérault. Fait à Nîmes, le 22 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°210221
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2102212_20230522
Données disponibles
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