TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102212_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Pierre-Olivier Guilmain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le président de l'université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) lui a refusé le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) pour la campagne 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président de l'ULCO de lui attribuer la PEDR pour quatre annuités de 5 000 euros, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'université de l'ULCO le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et le barème afférent n'ont pas été rendus publics conformément à l'article 5 du décret du 8 juillet 2009 ; à tout le moins, il n'est pas établi que leur publicité a été suffisante ; - la décision du 13 octobre 2020 n'est pas conforme aux critères d'attribution de la prime tels qu'ils ont été mis en ligne par l'ULCO ; - elle se fonde exclusivement sur les critères définis par la commission de la recherche du 21 mai 2019 alors qu'à la date du 13 octobre 2020, ils n'avaient pas été arrêtés par le conseil d'administration de l'université ; - le président de l'ULCO s'est cru lié par l'avis de la commission de recherche du 6 octobre 2020 sur la suite à réserver à sa demande de prime ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur le critère de l'appartenance à un laboratoire reconnu par l'ULCO, critère non prévu par le décret du 8 juillet 2009, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; - la délibération du conseil d'administration du 3 novembre 2020 qui a arrêté notamment ce critère de sélection est illégale pour ce seul motif, illégalité qui ressurgit sur la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfait, en fait, au critère d'être membre d'un laboratoire reconnu par l'ULCO. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, l'ULCO conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 à 14 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, maître de conférences en électronique à l'université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) depuis 1999, a intégré l'Institut d'Electronique et de la Nanotechnologie (IEMN) de Villeneuve-d'Ascq à la rentrée universitaire 2010. L'interessé a sollicité l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) au titre de la campagne 2020. Par une décision du 13 octobre 2020, le président de l'ULCO a rejeté cette demande. L'intéressé a alors présenté un recours gracieux, le 24 novembre 2020, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 954-2 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : " Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis de la commission de la recherche du conseil académique. / () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009, dans sa version alors en vigueur : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. / Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche. /Elle est attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de ce même décret, alors en vigueur : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret : 1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret, alors en vigueur : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable (). / Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er font l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2, soit d'une expertise confiée à des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés (), conformément à la proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. / Dans les établissements publics scientifiques et technologiques, les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps en ce qui concerne les candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. () ". Enfin, selon article 4 de ce décret, alors en vigueur: " Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente () ". Aux termes de son article 5 : " Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique dans les établissements publics scientifiques et technologiques, ou après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu dans les établissements d'enseignement supérieur, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles. / Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche ainsi qu'à l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de l'établissement avec l'appel à candidature au moins quinze jours avant la date de dépôt des dossiers ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 13 octobre 2020 qu'après avoir exposé la proposition de l'instance nationale et rappelé les critères d'attribution établis par la commission de recherche lors de sa séance du 21 mai 2019, et notamment l'attribution de la prime aux enseignants-chercheurs membres d'un laboratoire reconnu par l'ULCO, le président de l'université a informé M. B qu'il ne serait pas donné suite à sa demande du fait de sa qualité de membre de l'institut d'électronique, microélectronique et de nanotechnologies. Or, si les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 8 juillet 2009 ne s'opposaient pas à ce que le conseil d'administration, sur avis de la commission de recherche, procède à un classement des candidatures, permettant d'évaluer les mérites respectifs des candidats en prenant en compte non seulement les critères fixés à l'article 1er er du décret du 8 juillet 2009 mais aussi d'autres critères, comme celui de l'appartenance à un laboratoire de l'ULCO, elles faisaient, en revanche, obstacle à ce qu'un tel critère soit retenu, alors qu'il n'a été ajouté aux autres critères de sélection que postérieurement à la décision attaquée, par une délibération du conseil d'administration du 3 novembre 2020. En outre, ce critère n'ayant pas été ainsi porté préalablement à la connaissance des candidats à la PEDR, M. B a également été privé de la possibilité de justifier de son rattachement à un laboratoire extérieur à l'ULCO. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'ULCO, en se fondant sur ce critère pour lui refuser l'attribution de cette prime, a entaché la décision attaquée du 13 octobre 2020 d'un vice de procédure et d'une erreur de droit. 4. Au surplus, il ressort des termes de la décision du 13 octobre 2020 que le président de l'ULCO s'est borné, après avoir exposé la proposition de l'instance nationale et rappelé les critères d'attribution établis par la commission de recherche lors de sa séance du 21 mai 2019, à informer M. B qu'en sa qualité de membre de l'institut d'électronique, microélectronique et de nanotechnologies, la commission de recherche n'a pas donné de suite à sa demande. Le président de l'ULCO a ainsi renoncé à exercer la compétence qu'il tient de l'article L. 954-2 précité du code de l'éducation et a commis, à ce titre, une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le président de l'ULCO lui a refusé le bénéfice de la PEDR au titre de l'année 2020 ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le président de l'université de l'ULCO procède au réexamen de la candidature de M. B à l'attribution de la PEDR pour la campagne 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ULCO le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2020 par laquelle le président de l'université du Littoral Côte d'Opale a refusé à M. B le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université du Littoral Côte d'Opale de procéder au réexamen de la demande de M. B, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université du Littoral Côte d'Opale versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Littoral Côte d'Opale. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102212_20240307