TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302228_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, expert désigné par l'ordonnance n° 2102212 du 18 mars 2022, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations de l'expertise ordonnée par cette ordonnance, portant sur les désordres affectant la médiathèque intercommunale située à Bayeux, soient rendues communes et opposables à la société OLM Paysagistes. M. A expose que la société OLM Paysagistes est intervenue sur des ouvrages d'aménagement extérieurs (caniveaux) qui peuvent être impliqués dans les désordres d'infiltrations des portes extérieures et que la participation de cette société aux opérations d'expertise est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - le code des marchés publics ; - les ordonnances de référé n° 2102212 du 18 mars 2022, n° 2202501 du 1er décembre 2022 et n° 2301043 du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ". 2. Par l'ordonnance n° 2102212 susvisée, rendue à la demande de la communauté de communes Bayeux Intercom, il a été prescrit une mesure d'expertise portant sur les désordres affectant la médiathèque intercommunale. L'expert désigné par cette ordonnance, M. A, demande, par sa présente requête fondée sur le premier alinéa de l'article R. 532-3 du même code, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société OLM Paysagistes. 3. Il résulte de l'instruction que la société OLM Paysagistes est intervenue sur des ouvrages d'aménagement extérieurs (caniveaux) qui peuvent être impliqués dans les désordres d'infiltrations des portes extérieures. Rien ne s'oppose à l'extension sollicitée, qui paraît utile pour le bon déroulement de l'expertise. Dès lors, les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 mars 2022 doivent être rendues communes et opposables à cette société. ORDONNE : Article 1er : Les opérations d'expertise ordonnées le 18 mars 2022 et confiées à M. B A sont rendues communes et opposables à la société OLM Paysagistes. Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties, dont la société OLM Paysagistes, ou celle-ci dûment convoquée. Article 3 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Bayeux Intercom, à la société OLM Paysagistes et à l'expert. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la société Hefi, à la société Bureau Véritas, à la société Serero architectes urbanistes, à la société TPF ingénierie, à l'entreprise Lafosse électricité, à la société Smart Red, à la société SMA Courtage Paris, à la société Multi Services Poses, à la société Mic insurance company, à la société TIR Technologies, à la société CAM BTP, à la société Jacob menuiseries et structures aluminium, à la société Jones TP, à la société Groupama, à la société Eiffage route Ouest Normandie et à la société SMABTP. Fait à Caen, le 20 septembre 2023. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302228_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel