TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103192_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2021, le 6 juin 2021 et le 3 octobre 2002, M. D B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le responsable d'exploitation du groupe La Poste lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (A) à la suite des accidents de service dont il a été victime les 17 avril 2015 et 7 novembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la Poste de lui verser une A correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle total de 18% ; 3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande A du 25 juillet 2019 inclut implicitement mais nécessairement le premier accident de service survenu le 17 avril 2015 ; le premier motif de la décision attaquée, tiré de ce qu'il n'a pas formulé de demande A dans le délai imparti concernant le premier accident de service, est donc illégal ; - la Poste a estimé à tort que le fait dommageable survenu le 7 novembre 2016 n'était pas un accident de service mais se rattachait à une maladie professionnelle. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la Poste conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que les décisions d'octroi ou non de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires de La Poste relèvent de la compétence exclusive de l'Etat, via le service des retraites de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - les observations de Mme C représentant M. B qui a également présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors fonctionnaire titulaire de La Poste et exerçant les fonctions de facteur à Beaumont-les-Valence, a été victime d'un accident de service le 17 avril 2015. Après avis de la commission de réforme du 8 octobre 2015, le directeur du service courrier colis Loire Vallée du Rhône de La Poste a, par une décision du 8 octobre 2015, refusé de reconnaître comme imputable au service les arrêts de travail courant à compter du 24 mai 2015. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision. 2. Le 7 novembre 2016, M. B a été atteint d'une paralysie faciale a frigore alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. Après avis de la commission départementale de réforme du 8 décembre 2016, le directeur du service courrier colis Loire vallée du Rhône de La Poste a, par une décision du 8 décembre 2016, refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont M. B a été victime le 7 novembre 2016. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision. 3. Par avis du 16 mai 2019, la commission de réforme a retenu que M. B devait bénéficier d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 3 % au titre de l'accident de service du 15 avril 2015 consolidé le 2 février 2018 et d'un taux de 10 % au titre de l'accident du 7 novembre 2016 consolidé le 7 novembre 2018. 4. Par lettre du 28 juin 2019, la Poste a invité M. B a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité (A) afin de compléter son dossier faisant suite à la commission de réforme du 16 mai 2019. Par courrier du 25 juillet 2019, M. B a demandé le versement de cette allocation pour l'accident du 7 novembre 2016. 5. Par un nouvel avis du 10 septembre 2020, la commission de réforme a retenu les taux de 3 % au titre de l'accident du 17 avril 2015 consolidé le 2 février 2018 et de 15 % pour l'accident du 7 novembre 2016 consolidé le 7 novembre 2018. 6. Le 23 février 2021, le service des retraites de l'Etat rattaché à la direction générale des finances publiques a informé La Poste de son refus d'attribuer à M. B une A. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'économie, auquel est rattaché le service des retraites de l'Etat, a refusé de lui verser A. Sur les conclusions de la Poste tendant à sa mise hors de cause : 7. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2009 : " () II. ' Le service des retraites de l'Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. A ce titre : / () / 2° Il liquide et concède les pensions et allocations de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi des allocations temporaires d'invalidité de retraite relèvent, après saisine par l'administration gestionnaire de l'agent concerné, de la compétence du service des retraites de l'Etat, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques. Dès lors, la Poste doit être mis hors de cause dans le présent litige portant en réalité sur les conclusions d'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'économie, auquel est rattaché le service des retraites de l'Etat, a refusé de verser à M. B A et non sur la lettre du 2 mars 2021 par laquelle le responsable d'exploitation du groupe la Poste l'a informé de ce refus. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable et repris à l'article L. 824-1 du code du travail : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". 10. Aux termes de l'article 1er du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ()". 11. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () ". Aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". En ce qui concerne l'accident de service du 17 avril 2015 : 12. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 juillet 2019, M. B a demandé le versement de A au titre de l'accident du 7 novembre 2016 sans mentionner explicitement l'accident du 17 avril 2015. Sa demande a toutefois été ultérieurement instruite par la Poste au titre de ces deux accidents et la commission de réforme a émis un nouvel avis le 10 septembre 2020 portant sur les deux accidents. La Poste a ensuite saisi le service des retraites de l'Etat d'une demande A au titre des accidents de 2015 et de 2016 et il s'est d'ailleurs explicitement prononcé sur les deux. Dans ces conditions, c'est à tort qu'il a estimé que M. B n'avait pas sollicité le versement d'une A au titre de l'accident du 17 avril 2015 et a rejeté sa demande pour ce motif. En ce qui concerne l'accident de service du 7 novembre 2016 : 13. Il résulte de l'instruction que la paralysie faciale a frigore dont M. B a été atteint le 7 novembre 2016 est survenue sur le lieu et dans le temps du service à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 14. Cette pathologie est d'apparition soudaine et brutale et elle présente un caractère " idiopathique " c'est dire sans cause évidente. Elle doit donc être regardée comme un accident dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit le résultat d'un état pathologique préexistant à action lente ou répétée qui s'avère impossible à localiser précisément dans le temps. Par suite, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. B avait été victime d'une maladie d'origine professionnelle qui ne pouvait donner lieu au versement d'une A faute de justifier un taux atteignant le seuil des 25 % fixé par l'article R.461-8 précité du code de la sécurité sociale. 15. Il résulte de ce qui précède, sans que les pièces du dossier ne permettent de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident du 7 novembre 2016, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision du 23 février 2021 implique seulement mais nécessairement que le ministre de l'économie réexamine la demande de M. B au titre des accidents des 17 avril 2015 et 7 novembre 2016, au besoin en sollicitant des éléments complémentaires auprès de la Poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 17. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, la décision attaquée a été prise par l'Etat. Par suite, les conclusions de M. B qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2021 prise par le ministre est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des accidents du 17 avril 2015 et 7 novembre 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 juillet 2022
DTA_2202207_20220708TA778 août 2022
DTA_2103187_20220808CAA693 août 2023
DCA_22LY02722_20230803TA3821 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103192_20240321