CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01890_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 n° PC 005145 19 H0003M02, par lequel le maire de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas a délivré à la société 2F Immos un permis de construire modificatif visant, sur un garage automobile dont la construction avait été autorisée par un permis de construire initial délivré le 24 juillet 2019, à supprimer deux châssis affectant deux façades de l'atelier et à mettre en place un élément technique nécessaire au fonctionnement dudit atelier et l'arrêté du 2 juin 2022 n° PC 005145 19 H0003M03, par lequel la société 2F Immos s'est vu délivrer un permis de construire modificatif visant à modifier les cheminées du garage automobile sus-évoqué en vue d'en améliorer les performances acoustiques. Par un jugement n° 2103192 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 25 mars 2021 et du 2 juin 2022 portant permis de construire modificatifs M02 et M03. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas, représentée par Me Dessinges, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2024, et de mettre à la charge de Mme A et Mme D E la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle demande le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2024 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - la demande de première instance était irrecevable en application de l'article R. 600-4 du code de justice administrative ; - les moyens de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, Mme C A et Mme F E, représentées par Me Moineau, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas déclare se désister de sa requête en sursis à exécution. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, Madame A et Madame D E prennent acte du désistement de la requérante mais maintiennent leur demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 000 euros. Vu : - la requête 24MA01889 par laquelle la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas relève appel du jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024 Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas déclare se désister de sa requête en sursis à exécution. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mmes A et D E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas de sa requête aux fins de sursis à exécution. Article 2 : Les conclusions de Madame A et Madame D E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas et à Mme C A et Mme F E. Fait à Marseille le 19 septembre 2024.nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 mars 2024
DTA_2103192_20240321CAA1319 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01890_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01890_20240919