TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103201_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. C A, représenté par Me Nunes, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 14 février 2018 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 6 mars 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - il est malade et le logement est insalubre et sur-occupé ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne relogeant pas avec sa famille, composée de son épouse et de leurs trois enfants, dans les délais impartis ; - il est fondé à obtenir la somme de 15 000 euros pour son préjudice moral, ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice pécuniaire résultant d'un loyer manifestement disproportionné ; - il est fondé à obtenir la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires dès lors qu'il a subi un préjudice distinct. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021. Vu : - le jugement n° 1811915 du 6 mars 2019 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ; - l'ordonnance n° 2103278 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ; - l'ordonnance n° 2103230 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant condamné l'Etat à verser au requérant une provision de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 février 2018, désigné M. C A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. A a saisi le tribunal qui a, par un jugement du 6 mars 2019 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er juin 2019. N'ayant toujours pas été relogé, il a, par un courrier du 1er décembre 2020 reçu le 31 décembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 14 février 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation, à compter du 14 août 2018, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'un loyer manifestement disproportionné, eu égard au revenu fiscal de référence du foyer et du montant des allocations de logement et aux allocations familiales dont il bénéficie. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer comprenant son épouse et leurs trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 5 150 euros, intérêts confondus. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 5 150 euros, intérêts confondus, dont il y a lieu de déduire, si elle a été déjà versée, la provision de 1 200 euros ordonnée par la décision du 8 avril 2021 du tribunal visée ci-dessus. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts compensatoires : 5. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " 6. M. A ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts moratoires. Par suite, ses conclusions tendant au versement des dommages-intérêts compensatoires prévus par le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 150 euros, dont il y a lieu de déduire, si elle a été déjà versée, la provision de 1 200 euros ordonnée par la décision n° 2103230 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : L'Etat versera à Me Nunes, avocat de M. A, une somme de 1 020 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Nunes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2103201_20220908