TA598ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA59 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103278_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de confinement en cellule individuel durant quatorze jours, assorti de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration, prononcée à son encontre le 26 novembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était compétente pour le faire, ni que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; l'audience devant la commission de discipline n'a pas été reportée, sa demande tendant au report de la commission du discipline et à la désignation d'un autre avocat ayant été rejetée ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 3 novembre 2020, pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement et pour avoir fait l'apologie d'une organisation terroriste. Par une décision du 26 novembre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de confinement en cellule individuelle durant quatorze jours, assorti de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration. Le 30 novembre suivant, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision implicite née le 30 décembre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 23 novembre 2020 prise par M. E, lieutenant pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er septembre 2020 de M. D C, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°57 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par la directrice adjointe au chef d'établissement, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " Del. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 3 novembre 2020, désigné par les initiales " J.V ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la composition de la commission de discipline doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
8. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
9. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice à l'instance, que l'intégralité des éléments de la procédure disciplinaire, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, a été communiquée à M. B le 23 novembre 2020 à 16 heures 55, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 26 novembre suivant. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
10. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait demandé, notamment à l'occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté de Me Boulanger-Martin. Il est constant que, par un courriel du 23 novembre 2020, Me Boulanger-Martin a été informé du passage de son client en commission de discipline le 26 novembre suivant et le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que celui-ci était indisponible. L'administration pénitentiaire a alors sollicité un avocat commis d'office auprès du barreau de Béthune par un courriel du 24 novembre 2020. Si le requérant fait valoir que l'administration aurait dû reporter l'audience disciplinaire, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un tel report. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat convoqué en temps utile. La circonstance qu'aucun avocat n'ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entachée d'irrégularité la procédure dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration.
12. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté, en toutes ses branches.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. B a tenu des propos menaçants auprès d'un surveillant pénitentiaire puis qu'il a crié " Vive l'Etat islamique et nique l'Etat français ". Si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103278_20231201
Données disponibles
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