TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103250_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de reversement du 28 juin 2021 par lequel l'université de Rouen Normandie lui a réclamé la somme de 18 308,78 euros ; 2°) de condamner l'université de Rouen Normandie à l'indemniser de la perte de salaire subie. Mme A soutient que : - l'indu réclamé n'est pas justifié car ses salaires lui ont été versés sans aucune information contraire ; - l'absence d'information sur un possible reversement l'a empêchée de solliciter une indemnité compensatoire en raison de la perte financière subie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. L'université soutient : - à titre principal, que la requête de Mme A, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la lettre du 11 mai 2023 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence de réclamation préalable ; - l'ordonnance du 11 mai 2023 fixant la clôture de l'instruction au 12 juin 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique de recherche et formation (ATRF) auprès de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de l'université de Rouen Normandie a été placée, après un accident de service survenu le 27 avril 2016, en congé d'accident de service puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service, du 28 avril 2016 au 15 avril 2020. Le 4 décembre 2017, une expertise médicale a conclu à son inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions. Par courriers du 15 janvier 2018 et du 7 juin 2018, l'université a invité Mme A à solliciter son admission à la retraite pour invalidité. En l'absence de suite donnée à cette invitation, l'établissement public, par courrier du 29 août 2018, l'a informée que son dossier serait transmis à la commission de réforme pour avis sur sa mise à la retraite. Lors de sa séance du 21 novembre 2019, la commission de réforme de la Seine-Maritime a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de la requérante. Le 16 mars 2020, le service des retraites de l'Etat (SRE) a émis un avis conforme pour une mise en retraite d'office pour invalidité. Par arrêté du 2 juillet 2020, l'université de Rouen Normandie a radié l'intéressée des cadres à compter du 16 avril 2020. Mme A a, finalement, par courrier du 30 novembre 2020, adressé une demande de retraite au titre de l'invalidité. Par ordre de reversement établi le 28 juin 2021, le président de l'université a exigé le remboursement des sommes trop perçues entre le 16 avril 2020 et le 31 mars 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre de recettes, la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 308,78 euros et la condamnation de l'université de Rouen Normandie à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa perte de salaire. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 bis, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () " D'autre part, aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers () " Aux termes de l'article L. 24 de ce code : " I. La liquidation de la pension intervient : () 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé () " Aux termes de l'article L. 29 de ce code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. () " Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. () " 3. Il est constant que Mme A, mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 16 avril 2020 par arrêté du 2 juillet 2020, n'a sollicité sa mise à la retraite que par courrier du 30 novembre 2020. Il n'est pas contesté, d'une part, que l'intéressée a continué à percevoir son plein traitement au titre de la période du 16 avril 2020 au 31 mars 2021 alors que sa pension lui a été versée rétroactivement. Dans la mesure où Mme A, qui n'était plus en activité à compter du 16 avril 2020, n'avait plus droit à percevoir un traitement en qualité de fonctionnaire, c'est à bon droit que l'université Rouen Normandie lui a réclamé le reversement de ces rémunérations indument perçues au titre de la période au cours de laquelle elle a bénéficié d'une pension. 4. En second lieu, en ayant régularisé la situation administrative et financière de la requérante dans les conditions analysées au point 3, l'établissement public n'a pas commis de faute. En tout état de cause, Mme A n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle affirme avoir subi étant précisé que, par son absence de réaction à l'invitation qui lui avait été faite d'engager la procédure de mise à la retraite d'office, elle a entièrement contribué à la réalisation de ce préjudice éventuel. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 18 308,78 euros dont le remboursement lui a été demandé par le titre de recettes émis le 28 juin 2021 du président de l'université de Rouen Normandie, dont elle n'est pas fondée à demander l'annulation, ni n'est fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2103250
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2103250_20231025
Données disponibles
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