TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 6×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2103250_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B C épouse A et M. D A contestent la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur réclamation relative à l'aménagement foncier de la commune de Thiaucourt-Regneville. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 juillet 2924, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 8 juillet 2024 adressé à M. A en sa qualité de représentant unique, et dont il a été accusé réception le même jour sur l'application " Télérecours ", celui-ci a été invité à confirmer le maintien de la requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai, venant à échéance le 6 septembre 2024, qui lui était imparti. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme et M. A. O.R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, en sa qualité de représentant unique des requérants, et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2103250_20240926