TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203248_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2203248, Mme C D épouse A, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente, lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2203250, M. B A, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente, lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme D épouse A et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A et M. A, de nationalité tunisienne, nés respectivement 1986 et 1979, ont sollicité la délivrance de titres de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par deux arrêtés du 18 mai 2022, en leur faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°2103248 et n°2103250, introduites par Mme D épouse A et M. A, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D épouse A et M. A ont fixé le centre de leur vie privée, familiale et professionnelle en France depuis au moins l'année 2017. Ils bénéficient tous les deux d'une insertion professionnelle, M. A en qualité de jardinier et Mme A en qualité d'agent de service hôtelier au sein du groupe Korian pour un salaire net moyen d'environ 2 000 euros. Par suite, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
5. De telles décisions sont illégales et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel les intéressés pourront être renvoyés.
Sur les injonctions :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. et Mme A d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ces titres à M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour les autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME,
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2203248 - 2203250Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203248_20230301
TA3526 janvier 2024
DTA_2103248_20240126TA5426 septembre 2024
ORTA_2103250_20240926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2203248_20230301