CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02259_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles : -de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, -d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2103250 en date du 18 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 octobre 2021. Par lettre adressée le 9 décembre 2021, dont elle a accusé réception le 17 décembre 2021, Me Boulesteix, avocate désignée par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de M. A, a été mise en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai d'un mois. Par lettre adressée le 19 janvier 2022, dont il a accusé réception le 27 janvier 2022, M. A a été informé de la carence de son avocate et invité à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire. Par un courrier en date du 24 février 2022, le préfet des Yvelines a informé la cour, que M. A avait pris la fuite. Par un courrier en date du 6 avril 2022, Me Boulesteix a informé la cour qu'elle était sans nouvelle de M. A et que ce dernier ne l'avait jamais contactée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 18 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Boulesteix pour le représenter. Me Boulesteix, bien que mise en demeure par un courrier du 9 décembre 2021, dont elle a reçu notification le 17 décembre 2021, de régulariser la requête susvisée par la production d'un mémoire, n'a pas produit d'observations. Par un courrier en date du 19 janvier 2022, dont il a accusé réception le 27 janvier 2022, le greffe de la cour a informé M. A de la carence de son avocat et l'a invité à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter dans un délai d'un mois. Par un courrier en date du 6 avril 2022, Me Boulesteix a informé la cour qu'elle était sans nouvelle de M. A et que ce dernier ne l'avait jamais contactée. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 mai 2022. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02259_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel