TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103284_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2103284, 2103953 du 5 juillet 2023, rectifié par ordonnance du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, avant-dire droit sur les requêtes de Mme L D, d'une part, et Mmes M D épouse B et Mme F J épouse D, d'autre part, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a accordé à M. K un permis de construire modificatif de la maison individuelle d'habitation située 30 rue des Mésanges, décidé sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification pour permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisance des pièces du dossier de permis de construire et de la méconnaissance de l'article UD 7.4 du plan local d'urbanisme.
I. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, M. K conclut au rejet de la requête n° 2103284 et à la mise à la charge de Mme D de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les vices relevés par le jugement du 5 juillet 2023 ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivre le 24 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mme D maintient ses conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire du 9 juin 2021, sollicite en outre l'annulation du permis de construire de régularisation en date du 24 juin 2023 et la mise à la charge de M. K et de la commune de Lège-Cap-Ferret de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire de régularisation est entaché de fraude ; cette décision ne fait que modifier les cotes entre la limite séparative et la façade Est, sans donner aucune explication ; par ailleurs, il semblerait que la distance de 1,93 mètres soit calculée à partir de la façade intérieure du mur.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Lège-Cap-Ferret conclut au rejet de la requête et maintient le surplus de ses conclusions.
Elle fait valoir que les vices relevés par le jugement du 5 juillet 2023 ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivre le 24 octobre 2023.
II. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, M. K conclut au rejet de la requête n° 2103953 et à la mise à la charge de Mmes D de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les vices relevés par le jugement du 5 juillet 2023 ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivre le 24 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mmes D maintiennent leurs conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire du 9 juin 2021 et sollicitent en outre l'annulation du permis de construire de régularisation en date du 24 octobre 2023 et la mise à la charge de M. K et de la commune de Lège-Cap-Ferret de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire de régularisation est entaché de fraude ; cette décision ne fait que modifier les cotes entre la limite séparative et la façade Est, sans donner aucune explication ; par ailleurs, il semblerait que la distance de 1,93 mètres soit calculée à partir de la façade intérieure du mur.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Lège-Cap-Ferret conclut au rejet de la requête et maintient le surplus de ses conclusions.
Elle fait valoir que les vices relevés par le jugement du 5 juillet 2023 ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivre le 24 octobre 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente,
- les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
- les observations de Me Migault, représentant les requérantes, de Me Cazcarra pour la commune de Lège-Cap-Ferret et de Me Baudorre pour M. K.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant-dire droit du 5 juillet 2023, le tribunal a jugé que deux moyens étaient susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. K un permis de construire modificatif de la maison individuelle d'habitation située 30 rue des Mésanges. Sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a sursis à statuer pour permettre que lui soit produit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement une mesure de régularisation purgeant les illégalités relevées tenant à la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-7 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et de celles de l'article UD.7.4 du règlement du plan local d'urbanisme et du code civil, auquel l'article du plan local d'urbanisme renvoie.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les vices à régulariser :
2. Le 27 octobre 2023, M. K a produit au tribunal un permis de construire modificatif délivré le 24 octobre 2023 par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret. Mmes D soutiennent que cette décision ne régularise pas les motifs d'illégalité retenus par le tribunal.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article UD 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, pour les zones autres que UDa, UDd et UDt : " Les constructions doivent être implantés en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives latérales, la distance de recul doit être au moins égale à 4 mètres. Toutefois, cette distance de recul doit être réduite à 2,5 mètres pour les terrains dans lesquels il n'est pas possible d'inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre ". Selon l'article UD 7.4 de ce règlement relatif aux dispositions particulières : " Une implantation différente peut être envisagée pour l'extension ou la transformation de constructions existantes dont l'implantation ne correspond pas aux règles ci-dessus, dans le cas où le projet est justifié par sa nature, son implantation ou par la configuration du terrain, et à condition qu'il s'inscrive en totalité dans le prolongement du bâtiment existant et qu'il n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant et dans la limite des dispositions de droit privé du code civil ". Et selon l'article 678 du code civil : " On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ". Enfin, l'article 680 de ce code précise que " la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait () jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. ".
5. Par le jugement d'avant dire droit du 5 juillet 2023, le tribunal a relevé qu'il existait une incohérence dans les plans du dossier sur la distance séparant la construction de la limite séparative Est et qu'elle était de nature à induire l'administration en erreur au regard de l'application de l'article UD 7.4 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose par renvoi aux dispositions du code civil une distance de 1,90 mètre entre les murs percés d'une fenêtre et la limite séparative de propriété. Tandis que le plan de masse indiquait une distance de 190 cm, le plan de coupe indiquait une distance de 186 cm.
6. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a, au soutien de sa demande de régularisation, produit un nouveau plan dont il ressort qu'après vérification de la cote par un géomètre-expert, la distance s'établit à 193 cm. Si les requérantes contestent la mesure en se prévalant d'une contradiction avec les plans produits au soutien du permis de 2021, le sursis à statuer prononcé par le tribunal a précisément pour objet que soient réalisées de nouvelles mesures. Elles critiquent également les modalités de réalisation de la mesure. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la distance a été calculée du parement extérieur de la fenêtre à la moitié de l'épaisseur de la clôture dont il n'est pas contesté qu'elle est mitoyenne, conformément aux mesures prévues par les dispositions de l'article 680 du code civil. La fraude qui aurait présidé à l'établissement des nouveaux plans n'est donc pas ici constituée. Dans ces conditions, la distance étant désormais supérieure à 1,90 mètres, les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme et de l'article UD 7.4 du plan local d'urbanisme ont été régularisés.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. Si le tribunal, dans le considérant 10 de son jugement du 5 juillet 2023, a rejeté les moyens autres que ceux tirés de la méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UD.7.4 du règlement du plan local d'urbanisme, il ne l'a pas fait expressément. Il y est procédé par la présente décision juridictionnelle.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H E, adjoint au maire en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, était compétent pour signer l'arrêté du 9 juin 2021, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en vertu d'un arrêté de délégation du maire de Lège - Cap Ferret du 10 juillet 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 16 juillet suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
11. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré à M. G, précédent propriétaire de l'immeuble en cause, portait sur la rénovation d'une habitation et sa surélévation. La notice descriptive du dossier de demande précisait que les travaux avaient pour objet " la rénovation de l'existant et une légère surélévation afin d'aménager des combles () la toiture sera donc déposée () des ouvertures seront créées, modifiée et agrandies () ". Au titre des démolitions, seule la toiture était mentionnée et les modifications conduisaient à une augmentation de surface de plancher de 18 m2. Le permis de construire modificatif du 9 juin 2021 a été accordé pour une modification de la pente de toiture, la modification des menuiseries, des modifications d'ouvertures, un bardage en bois peint en blanc sur la partie supérieure de la maison et une augmentation de surface de plancher de 4 m2 supplémentaires, les deux pignons sous toiture étant démolis en sus de la toiture. Ces modifications, alors que l'implantation, l'emprise au sol, la hauteur au faitage et les caractéristiques physiques générales du bâtiment sont inchangées, ne peuvent être regardées comme remettant en cause la conception générale du projet initial. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les modifications autorisées par le permis de construire délivré le 9 juin 2021 devaient faire l'objet d'un nouveau permis de construire initial.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte " et aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; () / Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. ".
13. Il est constant que la demande de permis de construire modificatif déposée par M. K porte sur une construction à usage d'habitation individuelle d'une surface de plancher de 93 m². Par suite, le pétitionnaire n'était pas tenu de recourir à un architecte. En outre, la circonstance que les trois derniers plans du dossier de demande de permis de construire modificatif comportent, par erreur matérielle, la mention d'une maîtrise d'ouvrage par la " SCI CAP ", société présidée par une société elle-même gérée par M. K, n'est aucunement de nature à faire douter de l'identité du pétitionnaire, dont il résulte tant du formulaire Cerfa de déclaration que de l'ensemble des autres pièces du dossier, qui le désignent comme maître d'ouvrage, qu'il a déposé cette demande en son nom propre. Cette erreur d'identification du maître d'ouvrage sur trois feuillets du dossier de la demande n'est pas davantage constitutive d'une incohérence susceptible de vicier celle-ci, contrairement à ce qu'affirment les requérantes.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Et aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. D'une part, si les requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé le 22 avril 2021 ne comportait pas de plan de l'état existant des lieux, il apparaît que ce plan, fourni dans le dossier initial, a été repris par le plan PCMI 2A du dossier de demande de permis modificatif, lequel comportait également un extrait de plan cadastral indiquant l'emplacement de la maison existante sur la parcelle, deux photographies montrant celle-ci dans son environnement plus ou moins proche et une notice comportant une description littérale sommaire de l'état des lieux. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des modifications apportées au projet initial, le service instructeur a été suffisamment éclairé quant à l'état existant des lieux.
17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les plans au dossier de la demande de permis de construire sont cotés et indiquent que la hauteur au faitage de la construction projetée s'établira à 5,60 m, la notice précisant que cette hauteur reste la même que celle résultant du permis de construire initial, alors qu'il est constant qu'elle était à l'origine de 4,60 m. C, le dossier ne comporte à cet égard ni insuffisance ni incohérence, contrairement à ce qu'allèguent les requérantes, et il est à cet égard indifférent que dans sa version définitive le projet comporte un avant toit.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Lège-Cap Ferret relatif à l'implantation par rapport aux voies lorsqu'une ligne de recul est portée au plan de zonage, " Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà de la ligne de recul portée au document graphique " et, selon l'article UD 6.4 de ce règlement relatif aux dispositions particulières, " Une implantation différente pourra être admise pour l'extension ou la transformation de constructions existantes dont l'implantation ne correspond pas aux règles ci-dessus, dans le cas où le projet est justifié par sa nature, son implantation ou par la configuration du terrain, et à condition qu'il s'inscrive en totalité dans le prolongement du bâtiment existant et qu'il n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant ".
19. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce document spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
20. La seule démolition des pignons situés sous la toiture déposée ne saurait conduire à regarder les travaux autorisés comme une opération de reconstruction assimilable à la réalisation d'une construction nouvelle pour l'application de l'article UD 6.3 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Il est à cet égard indifférent qu'à l'occasion de la réalisation des travaux les démolitions aient excédé ce qui avait été déclaré dans les demandes d'autorisation, à supposer cette circonstance avérée. Par suite, le projet doit être regardé comme portant sur la transformation, admise par le plan local d'urbanisme, d'une construction existante, et les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'autorisation de construire litigieuse aggrave une situation illégale tenant à ce que la construction existante ne respecte pas les dispositions de l'article UD 6.3. En outre, eu égard à la nature des modifications du projet faisant l'objet de l'arrêté du 9 juin 2021 telles que décrites précédemment, et quand bien même des débords de toit sont prévus, le moyen selon lequel le maire de Lège - Cap Ferret aurait entaché sa décision
21. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article UD 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions dont la hauteur maximale n'excède pas 4,5 mètres au point haut de l'acrotère, 6 mètres au faitage à partir du terrain naturel avant travaux et un rez-de-chaussée, ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain (annexes comprises). L'emprise au sol des constructions dont la hauteur maximale n'excède pas 6,3 mètres au point haut de l'acrotère, 8 mètres au faitage à partir du terrain naturel avant travaux et 1 étage sur rez-de-chaussée, ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain (annexes comprises) () ".
22. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol, qui n'est pas modifiée par les travaux autorisés, a été mentionnée pour 61,78 m2 dans le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de construire et que la hauteur au faitage après travaux s'établit à 5,60 m. A cet égard les requérantes n'établissent pas qu'une annexe de 2,23 m2 d'emprise n'aurait pas été comptabilisée dans l'emprise au sol ainsi déclarée. La superficie du terrain d'assiette étant de 316 m2, l'emprise au sol maximale, fixée à 63,20 m2, est donc respectée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés du 15 février 2021 et 24 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2103284 et 2103953 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K et par la commune de Lège-Cap-Ferret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L D, à Mme M D épouse B, à Mme F J épouse D, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à M. I K
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. N
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2102384, 2103953Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3317 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2103284_20240117
Données disponibles
- Texte intégral