TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2103298_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103298 le 27 avril 2021, et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2022 et 8 avril 2022, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Me Senlecq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 9 274 890 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans la détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui ont été versées au titre des années 2011 à 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n° 420092 rendue le 15 octobre 2020 par le Conseil d'État statuant au contentieux a définitivement reconnu l'application erronée par les services fiscaux des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 et, par voie de conséquence, l'erreur commise dans le calcul du montant de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qu'elle devait percevoir au titre de l'année 2010 ; l'insuffisance correspondante des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui ont été versées au titre des années 2011 à 2020 constitue une faute et elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier qui en résulte ; - l'existence d'une créance a été révélée par un courrier du 23 décembre 2010, de sorte que la prescription prévue à l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales, qui ne s'applique qu'aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée à compter du 1er janvier 2013, n'est pas acquise ; - l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui prévoit que le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ne peut plus être ajusté à compter de 2014, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice ; - le quantum est certain et non contestable puisqu'il est égal à la minoration de la compensation relais de l'année 2010 multipliée par le nombre d'années en cause pour les dotations de compensation ultérieures. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2022 et 26 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales, la période répétible de l'action indemnitaire doit être limitée aux années 2018 à 2020 ; - au regard des dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il n'est pas établi que la minoration de la compensation relais, résultant de l'erreur commise dans l'établissement de la taxe professionnelle due par la société Polimeri Europa France au titre des années 2006 à 2009, s'est répercutée dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du versement du fonds national de garantie individuelle des ressources, et qu'elle a ainsi causé à la communauté urbaine de Dunkerque un préjudice financier ouvrant droit à indemnisation ; l'existence du préjudice allégué n'est pas établie ; - les faits antérieurs au 1er janvier 2016 sont prescrits au regard des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. Par une ordonnance en date du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202493 le 4 avril 2022, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Me Senlecq, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 9 274 890 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans la détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui ont été versées au titre des années 2011 à 2020. Elle soutient que la décision n° 420092 rendue le 15 octobre 2020 par le Conseil d'État statuant au contentieux a définitivement reconnu l'application erronée par les services fiscaux des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 et, par voie de conséquence, l'erreur commise dans le calcul du montant de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qu'elle devait percevoir au titre de l'année 2010 ; l'insuffisance correspondante des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui ont été versées au titre des années 2011 à 2020 constitue une faute et elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier qui en résulte. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête enregistrée sous le n° 2202493 est un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2103298 ; - l'action indemnitaire est irrecevable, le président de la communauté urbaine de Dunkerque ne justifiant pas d'une délégation de l'organe délibérant de cet établissement lui donnant qualité pour agir ; - en application des dispositions de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales, la période répétible de l'action indemnitaire doit être limitée aux années 2018 à 2020 ; - au regard des dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il n'est pas établi que la minoration de la compensation relais, résultant de l'erreur commise dans l'établissement de la taxe professionnelle due par la société Polimeri Europa France au titre des années 2006 à 2009, s'est répercutée dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du versement du fonds national de garantie individuelle des ressources, et qu'elle a ainsi causé à la communauté urbaine de Dunkerque un préjudice financier ouvrant droit à indemnisation ; l'existence du préjudice allégué n'est pas établie. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Me Senlecq, avocat de la communauté urbaine de Dunkerque. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1207173 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné l'État à verser à la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 2 790 575 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Polimeri Europa France au titre des années 2008 et 2009, qui avaient été sous-évaluées par les services fiscaux, ainsi que dans le calcul de la compensation relais versée en 2010 en contrepartie de la perte de recettes fiscales résultant de la suppression de cette taxe. Par un arrêt n° 17DA00496 du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement et, par une décision n° 420092 du 15 octobre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre cet arrêt. Le 16 décembre 2020, la communauté urbaine de Dunkerque a saisi le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord d'une réclamation préalable tendant à ce que l'État lui verse la somme totale de 9 274 890 euros en réparation du préjudice financier correspondant à la minoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui avaient été versées au titre des années 2011 à 2020, minoration résultant de la faute commise par l'État dans l'établissement des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Polimeri Europa France au titre des années 2008 et 2009 et, par suite, de la compensation relais versée au titre de l'année 2010. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la communauté urbaine de Dunkerque demande au tribunal de condamner l'État à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts. Sur la requête n° 2103298 : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont reçu au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, qui avait été supprimée, la compensation relais prévue par les dispositions du II de l'article 1640 B du code général des impôts. Aux termes de cet article, issu du point 4.1 de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " () / II. - 1. a) () / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. () ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009. / (). ". 3. D'autre part, l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle. Les montants attribués à partir de 2011 aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la DCRTP et du FNGIR sont déterminés à partir de la différence entre leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme. 4. En vertu du 1 et du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en intégrant notamment le montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts. En vertu du I du 1.4 de ce même article, le montant de la compensation relais est corrigé, en tant que de besoin, sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et dégrèvements intervenus jusqu'à cette même date. Les mêmes dispositions prévoient que le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de taxe professionnelle de 2010. Cette actualisation prenait initialement en compte les redressements opérés sur les bases de taxe professionnelle de 2010 pendant le délai de reprise prévu à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit une réparation des omissions et erreurs concernant la taxe professionnelle jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, avant que l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 la limite également aux redressements opérés jusqu'au 30 juin 2012. S'agissant de la prescription : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État () sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Un arrêt rendu par une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même s'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée. 6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. 7. D'une part, en demandant la condamnation de l'État à lui verser la somme de 9 274 890 euros en réparation de son préjudice causé par la minoration des versements de DCRTP de chacune des années 2011 à 2020 résultant de la faute commise par l'État dans l'établissement des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Polimeri Europa France au titre des années 2008 et 2009 et de la compensation relais versée au titre de l'année 2010, la communauté urbaine de Dunkerque doit être regardée comme se prévalant de dix créances indemnitaires relatives à la réparation de dommages successifs causés par un même fait générateur, rattachables pour chacune à l'année au cours de laquelle leurs conséquences ont pu être appréciées dans leur nature et leur étendue, soit à chaque versement annuel de DCRTP. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Dunkerque a saisi le tribunal administratif de Lille en 2012 d'une requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme en réparation du préjudice correspondant à la minoration fautive des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Polimeri Europa France au titre des années 2008 et 2009 et de la compensation relais versée au titre de l'année 2010. Par un jugement avant-dire droit du 26 novembre 2015, le tribunal a reconnu que la responsabilité de l'État était engagée à l'égard de la communauté urbaine de Dunkerque à raison de cette faute, puis, par un jugement du 28 décembre 2016, il a condamné l'État à lui verser, à raison de la perte de recettes fiscales, les sommes de 935 597 euros au titre de l'année 2008, 927 489 euros au titre de l'année 2009 et 927 489 euros au titre de l'année 2010. Par un arrêt du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement et, par une décision du 15 octobre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre cet arrêt. Ces recours juridictionnels présentent le caractère de recours relatifs au fait générateur des créances sur l'État dont la communauté urbaine de Dunkerque se prévaut, de nature à interrompre les délais de prescription prévus par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée. Par suite, le délai de prescription de la créance indemnitaire née en 2011, qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2012, a été interrompu par la requête introduite par la communauté urbaine de Dunkerque devant le tribunal administratif de Lille et n'a recommencé à courir qu'au 1er janvier 2019, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'arrêt du 22 février 2018 de la cour administrative d'appel de Douai, juridiction qui a statué en dernier ressort, est passé en force de chose jugée. De même, le délai de prescription des créances indemnitaires nées au cours des années 2012 à 2015 n'a pu commencer à courir, à raison de ces recours juridictionnels, qu'à la date du 1er janvier 2019. La requête de la communauté urbaine de Dunkerque tendant à l'indemnisation de ces créances ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2021, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : " L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur ". En vertu des dispositions du 2 du III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2012, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013. 10. D'une part, l'existence de la créance constituée par la minoration du montant de la DCRTP, qui est versée annuellement aux collectivités et établissements publics bénéficiaires, est révélée à la date dudit versement, la prévisibilité de ce montant ne permettant pas de regarder comme révélée une créance qui n'est pas encore née. Dans ces conditions, la communauté urbaine de Dunkerque ne peut se prévaloir du courrier du 23 décembre 2010, par lequel elle a demandé à l'État le versement de la somme de 10 319 537 euros à raison de la faute commise par l'administration fiscale dans la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la société Polimeri Europa France comme révélant l'existence des créances constituées par la minoration des versements de DCRTP intervenus à compter de l'année 2011. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la communauté urbaine de Dunkerque se prévale de la décision n° 420092 du Conseil d'État statuant au contentieux du 15 octobre 2020 pour établir l'existence de la faute reprochée à l'État et évaluer le montant de ses créances n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme ayant révélé à la requérante l'existence de ces créances. 11. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, la demande de dommages et intérêts formée par la communauté urbaine de Dunkerque à raison de la minoration des DCRTP versées de 2011 à 2020, qui résulte de la faute commise dans la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la société Polimeri Europa France et du montant de la compensation relais versée en 2010, porte sur chacune des années au cours desquelles l'existence des créances correspondantes lui a été révélée. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que les dispositions précitées de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales, qui ne s'appliquent pas à l'action en réparation de la communauté urbaine de Dunkerque relative aux créances révélées par le versement minoré des DCRTP des années 2011 et 2012, ne font pas obstacle à l'action en réparation relative aux créances révélées par le versement minoré des DCRTP des années 2013 à 2020. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'action en réparation de la communauté urbaine de Dunkerque portant sur les années antérieures au 1er janvier 2018 est prescrite. S'agissant de la responsabilité de l'État : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le produit de la taxe professionnelle de la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'année 2008 ne devait pas être pris en compte pour la détermination du montant de la compensation relais prévue pour l'année 2010, lequel est pris en compte pour la détermination de celui de la DCRTP. Par suite, au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme en réparation du préjudice financier correspondant à la minoration des DCRTP des années 2011 à 2020 résultant de la minoration de cette compensation relais, la communauté urbaine de Dunkerque ne saurait se prévaloir de l'erreur commise par l'administration fiscale dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société Polimeri Europa France au titre de l'année 2008. En revanche, l'erreur commise par l'administration fiscale dans la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de cette société au titre de l'année 2009 et, par suite, dans la détermination du montant de la compensation relais versée à la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'année 2010, a eu pour effet de minorer les DCRTP versées à cet établissement public au titre des années 2011 à 2020. L'État a, de ce fait, commis une faute causant un préjudice direct et certain à la communauté urbaine de Dunkerque. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité. 14. La communauté urbaine de Dunkerque évalue le préjudice financier résultant pour elle de la minoration des DCRTP qui lui ont été versées au titre des années 2011 à 2020 à la somme de 927 489 euros par an, cette somme annuelle correspondant à la minoration fautive du montant de la compensation relais versée en 2010, pris en compte pour la liquidation des DCRTP, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4. Si le ministre fait valoir que cette évaluation est erronée au regard des modalités de calcul de la DCRTP définies au II du 1.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, mais également au regard des modalités de calcul des prélèvements et versements au titre du FNGIR définies en application du I du 2.1 du 2 de ce même article, il n'assortit ses allégations d'aucune précision, alors qu'eu égard au mécanisme de compensation prévu par les dispositions précitées de l'article 78 de la loi de finances pour 2010, qui avait pour objectif d'assurer aux collectivités et établissements publics intéressés un même montant de ressources avant et après la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe professionnelle, une minoration de la compensation relais a mécaniquement eu pour effet de minorer, à concurrence du même montant, les versements annuels de DCRTP. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la communauté urbaine de Dunkerque à raison des minorations fautives des montants individuels de DCRTP des années 2011 à 2020 en le fixant à la somme totale de 9 274 890 euros. 15. Si le ministre se prévaut de ce que les dispositions des articles 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et 40 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 excluent toute réactualisation du montant des dotations de DCRTP, il ne résulte ni de la lettre de ces articles, qui ne comportent aucune disposition expresse en ce sens, ni des travaux et débats ayant présidé à leur adoption, que le législateur a entendu faire obstacle au principe général d'indemnisation des préjudices causés par les illégalités fautives de l'État et s'opposer à ce qu'une collectivité ou un établissement public demande la réparation des dommages financiers en résultant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Dunkerque est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 9 274 890 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans la détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui ont été versées au titre des années 2011 à 2020. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 17. La communauté urbaine de Dunkerque a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 9 274 890 euros à compter du 30 décembre 2020, date de réception de sa demande par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. 18. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 avril 2022. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la communauté urbaine de Dunkerque d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 2202493 : 20. La requête enregistrée sous le n° 2202493 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2103298, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. DÉCIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2202493 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : L'État est condamné à verser à la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 9 274 890 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'État versera à la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté urbaine de Dunkerque et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2103298, 2202493
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103298_20240208
TA4522 mai 2025
ORTA_2202493_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2103298_20240208