TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 9×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2202493_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la commune d'Echilleuses à lui verser une somme de 30 127,49 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du droit de construire sur la parcelle cadastrée section I n°205, située au 29 rue des Fossés dans la commune d'Échilleuses. Il soutient que le nouveau classement de la parcelle dont il est propriétaire par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) des Terres Puiseautines le prive du droit de construire et fait ainsi obstacle à la vente de son terrain à des fins de construction. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par délibération du 14 décembre 2021, la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais a approuvé le PLUi des Terres Puiseautines (Loiret). Conformément à ce PLUi, la parcelle cadastrée sous la section I n°205, située sur le territoire de la commune d'Échilleuses et appartenant à M. A, est désormais classée en zone Uj. M. A soutient que ce nouveau classement lui cause un préjudice tiré de la perte du droit de construire sur cette parcelle, ce qui compromet la possibilité de vente de son terrain à des fins de construction. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de cette parcelle constituant une faute susceptible d'engager la responsabilité de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais. 3. Par suite, la demande d'indemnisation formée par le requérant est manifestement dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement des sommes que réclame la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais tendant à la mise à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais. Fait à Orléans, le 22 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2202493_20250522