CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02980_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 22 mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202493 du 6 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Canton Gonzalez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 18 août 1966, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2011. Sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour, formulée le 23 mars 2019, a été rejetée par un arrêté du 6 janvier 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 10 décembre 2020, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 mars 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : /- les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans () ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Quant à la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. 5. M. B soutient qu'il justifiait, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il est constant qu'à l'exception d'un imprimé destiné à sa caisse d'assurance maladie daté du 28 juillet 2014, le requérant ne verse au dossier aucune pièce pour la période allant de février 2014 à octobre 2015. En conséquence, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'intéressé n'établit pas, au 22 mars 2022, date d'édiction des décisions en litige, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. En outre, les éléments que fait valoir M. B, liés à sa situation familiale et professionnelle, ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires aux sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et de l'erreur de fait. 6. En deuxième lieu, la durée de résidence en France de M. B s'explique par son maintien irrégulier pendant plusieurs années, puis par l'irrespect d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 janvier 2020, dont la légalité avait pourtant été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, ainsi qu'il a été rappelé au point 2. Par ce comportement, le requérant ne saurait se prévaloir de son insertion dans la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Si M. B fait valoir la présence de son fils en France, lequel est désormais majeur et titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'intéressé, qu'en 2019, cet enfant a été confié par le conseil départemental de Savoie à l'association " Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Savoie " et ne réside donc plus aux côtés de son père depuis plusieurs années, lequel n'établit pas ainsi l'intensité des liens qu'il entretient avec ce dernier. De surcroît, l'appelant ne justifie pas qu'il aurait développé d'autres liens privés ou familiaux sur le sol français. À l'inverse, il est constant que M. B conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident son épouse, ses deux filles, sa mère et ses quatre sœurs. Enfin, si l'intéressé établit qu'il a occupé plusieurs emplois en France, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer qu'il aurait développé des liens stables, anciens et intenses en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, en édictant l'arrêté contesté, qui n'a pas pour objet de séparer M. B de son fils, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY02980_20230213
Données disponibles
- Texte intégral