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TA78 · Magistrat Crandal — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202493_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 28 mars 2022, complétée D un mémoire de pièce enregistré le 16 août 2022, M. C A demande au tribunal l'annulation du titre de recettes du 17 novembre 2021, émis D le président du conseil départemental de l'Essonne ayant pour objet un indu de revenu de solidarité active de 3 924 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019. Il doit être considéré comme demandant la décharge de cet indu. Il soutient que la somme qui lui est réclamée n'est pas justifiée dès lors qu'il produit un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018 rectifié. D un mémoire enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne demande à être mis hors de cause. D des mémoires enregistrés le 10 août et le 28 novembre2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de ma requête. Il soutient que le requérant n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus en 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue D cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2013, M. C A a adressé toutes ses déclarations trimestrielles de ressources en indiquant ne percevoir aucune ressource pour la période d'avril à décembre 2018. Son dossier a fait l'objet d'une vérification D les services de la caisse d'allocations familiales qui ont constaté qu'il avait déclaré 5 241 euros de revenus au titre de ses revenus pour 2018 à l'administration fiscale. Un courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 20 février 2020 a informé M. A de la modification de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 et de ce qu'un indu de 3 924 euros était mis à sa charge. Le recours administratif préalable obligatoire de M. A a fait l'objet d'une décision de rejet du 8 février 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne. Le 17 novembre 2021 le président du conseil départemental de l'Essonne a émis l'avis des sommes à payer n°2021-17921-1, ayant pour objet l'indu de RSA socle pour la période du 01/07/2018 au 31/03/2019 d'un montant de 3 924 euros. D sa requête, M. A demande l'annulation de ce titre de recettes. 2. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées D un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. " Enfin, aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A D le conseil départemental de l'Essonne se fonde exclusivement sur l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2019 établi le 27 avril 2019 mentionnant au titre des salaires perçus en 2018 un montant de 5 241 euros et au titre du revenu brut global de la même année un montant de 4 717 euros. M. A produit d'une part, à l'appui de sa requête, un avis rectificatif à l'impôt sur le revenu de 2018 établi le 14 mars 2022 portant à 1 289 euros le montant total des salaires et à 852 euros le montant de son revenu imposable au titre de l'année 2018 et d'autre part, l'avis de dégrèvement établi D la direction générale des finances publiques le 21 mars 2022 confirmant les montants de l'avis rectificatif. Il suit de là que l'indu de revenu de solidarité active pour le recouvrement duquel l'avis des sommes à payer a été émis D le président du conseil départemental de l'Essonne n'est pas fondé. En conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation de ce titre. 4. D voie de conséquence, il y a lieu de décharger de l'obligation de payer la somme de 3 924 euros mise à la charge de M. A au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2018 à mars 2019. D E C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer n° 2021-17921-1 émis D le président du conseil départemental de l'Essonne le 17 novembre 2021, dont l'objet est l'indu de RSA pour la période de juillet 2018 à mars 2021, d'un montant de 3 924 euros est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer l'indu de 3 924 euros mis à sa charge D le conseil départemental de l'Essonne au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2018 à mars 2021. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, au président du conseil départemental département de l'Essonne, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Rendu public D mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202493
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2202493_20230106