TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2300210_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour en la classant sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet ne peut pas constituer un motif au titre duquel le préfet peut refuser d'instruire sa demande de titre de séjour ; - sa demande de titre de séjour est complète et ne présente pas un caractère abusif et dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - par une décision du 6 novembre 2023, elle a reconsidéré sa position et a décidé de reprendre l'instruction de la demande de Mme B A ; - la décision du 15 mars 2024 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour, faute de production des justificatifs sollicités le 6 novembre 2023, est insusceptible de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 1er juin 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2021 en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 4 août 2022, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2202493 du 10 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23NC02292 de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 2023. Le 12 août 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour en raison des violences conjugales subies. Par un courriel du 1er septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l'administration a abrogé l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu'elle a reconsidéré sa position et a décidé de reprendre l'instruction de la demande de Mme A le 6 novembre 2023. Toutefois, il est constant que la décision attaquée du 1er septembre 2022 a produit des effets. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer, à la supposer opposée en défense, doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que la décision du 15 mars 2024 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme A, en raison de son caractère incomplet, est insusceptible de recours. Toutefois, les conclusions à fin d'annulation sont exclusivement dirigées contre le refus initial d'instruire la demande de titre de séjour de l'intéressée en date du 1er septembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Le point 46 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise les pièces à fournir lorsque l'étranger est placé sous ordonnance de protection. 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 7. Par une décision du 1er septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A au motif qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 août 2022. Un tel motif n'est toutefois pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d'enregistrement d'une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit. 8.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er septembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 6 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée du 1er septembre 2022. Le 15 mars 2024, l'autorité préfectorale a opposé à Mme A un nouveau refus d'instruire sa demande de titre de séjour au motif qu'elle n'a pas fourni les justificatifs sollicités le 6 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Kipffer une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Kipffer et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2300210_20240814