CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02292_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai en ordonnant la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2202493 du 10 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'ordonner la communication de son dossier administratif, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 10 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans examiner si cette décision était conforme à l'intérêt supérieure de sa fille mineure, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023, rectifiée le 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, le 29 avril 2021, selon ses déclarations afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. D'une part, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas d'un demandeur d'asile, il appartient à l'intéressé, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. Dans cette hypothèse, il n'appartient pas au préfet qui entend, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile, d'inviter l'intéressé à présenter ses observations. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné l'ensemble de la situation de Mme A au vu des éléments dont il avait connaissance. En outre, la seule circonstance que le père de l'enfant se serait rendu coupable de violences conjugales sur la requérante ne suffit pas à établir que la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant justifiait de ne pas prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 octobre 2023. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02292_20231020
Données disponibles
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