TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202493_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme D C, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 4 août 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé que sa demande d'asile serait instruite selon la procédure prioritaire qui a été prise sans qu'elle ne soit mise à même de présenter ses observations et sans examen de sa situation particulière ; - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de sa fille mineure en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne est entrée en France en avril 2021 selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 4 août 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme C, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressée. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 ". Aux termes de l'article L. 531-28 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si la présence du demandeur en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 531-25 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-31 : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l'article L. 531-26, celle de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27, ou le refus de l'office de faire application de l'article L. 531-28 ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ". 6. Il résulte de ces dispositions que la légalité de la décision par laquelle l'OFPRA n'a pas décidé de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque le demandeur se trouve dans l'un des cas pour lesquels la loi prévoit l'application automatique d'une telle procédure ne peut être contestée qu'à l'appui du recours exercé devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA statuant sur la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, Mme C, qui ne soutient ni même n'allègue avoir invoqué des raisons, liées à sa situation personnelle ou aux motifs de sa demande, de penser que son pays d'origine ne pouvait pas être considéré comme sûr, ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision par laquelle sa demande a été classée en procédure accélérée au soutien de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, laquelle n'a au demeurant pas été prise pour l'application de cette première décision qui n'en constitue pas non plus la base légale. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de la naissance de l'enfant de la requérante, en France, en octobre 2021. En outre, la seule circonstance que le père de l'enfant se serait rendu coupable de violences conjugales sur la requérante, ne suffit pas à établir que la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant aurait commandé de ne pas prononcer la mesure d'éloignement en litige. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que Mme C n'établissait pas encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il a ainsi procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. 10. En cinquième lieu, faute pour Mme C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'intéressée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202493
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202493_20221010
Données disponibles
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