CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01969_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a, par une requête enregistrée le 9 juin 2022, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ensuite, de lui permettre de présenter une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2202943 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de Mme B. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste d'appréciation dans l'application, par l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier, dont les pièces enregistrées le 9 août 2022 pour Mme B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 201/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise est entrée irrégulièrement en France le 10 décembre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 29 décembre 2021 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes dans la période précédant les douze mois au dépôt de sa première demande d'asile. Consécutivement à leur saisine le 11 février 2022, les autorités italiennes ont, le 7 avril 2021, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux arrêtés. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 13 juin 2022 ayant annulé ces arrêtés. Sur l'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de problèmes ophtalmiques à l'œil gauche justifiant un suivi spécialisé rapproché pour ne pas perdre la vue alors qu'elle présente déjà une cécité complète de l'œil droit et qu'elle doit faire l'objet d'une intervention programmée dans une clinique le 26 juillet 2022. Il résulte également du certificat médical du 10 mai 2022, émanant d'un médecin du centre hospitalier de Vannes, que Mme B souffrait d'une infection virale chronique qui n'a pu faire l'objet que d'une prise en charge récente en France. Cependant, comme le fait valoir le préfet d'Ille-et-Vilaine, l'exécution de la mesure de transfert n'est pas envisagée avant l'opération du 26 juillet 2022, laquelle doit se faire en chirurgie ambulatoire, sans nécessité d'hospitalisation. De plus, il n'est pas établi par la requérante, ni même sérieusement allégué, qu'elle ne pourrait poursuivre en Italie les traitements débutés en France, à la fois en soin ophtalmologique et pour une infection virale qu'elle a contractée en Italie, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter le voyage vers l'Italie. Si la requérante produit également des certificats médicaux faisant état de syndromes post-traumatiques, dans lesquels les médecins ont indiqué que la maitrise du français était un élément important du traitement, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait recevoir des soins identiques en Italie, ni que son transfert interromprait une psychothérapie en cours. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort, qu'en retenant le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application, par l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 8 juin 2022. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés en première instance, à l'exception des moyens de légalité externe dont elle a déclaré se désister, par Mme B contre cet arrêté. Sur les autres moyens présentés par Mme B : 5. Si Mme B soutient que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle n'assortit ces moyens d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de ses arrêtés du 8 juin 2022 prononçant le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables et mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais d'instance. Sur les frais d'instance : 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme B, qui succombe dans la présente espèce, qui tendent au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2202493 du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le rapporteur, T. ALe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_22NT01969_20221011