TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 8ème chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2202943_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022 et le 21 janvier 2026, la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme d'économie mixte du Pas-de-Calais Ouest (SEMPACO), représentée par Me Benoît Callieu, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'adduction d'eau du plateau de Bellevue à lui verser la somme de 220 400,08 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde de ses prestations de missions ponctuelles de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne s’appliquant pas aux contentieux relatifs aux mesures d’exécution de contrat ;
- sa créance n’est pas prescrite, les certificats administratifs du SIVU des 23 et 25 septembre 2020 et sa demande préalable du 21 juillet 2021 ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quadriennale ;
- elle a réalisé l’ensemble des prestations qui lui ont été confiées par le SIVU d’adduction d’eau du plateau de Bellevue dans le cadre de plusieurs conventions et devis pour des missions ponctuelles de maîtrise d’œuvre entre le 11 juillet 2011 et le 22 mars 2019 ;
- elle a droit au paiement des prestations réalisées à hauteur de 220 400,08 euros TTC, correspondant à soixante-douze factures impayées par la collectivité ;
- elle a droit à l’application, sur cette somme, des intérêts moratoires prévus à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D. 2192-35 de ce code d’un montant de 40 euros par facture impayée, soit une somme totale de 2 880 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue, représenté par Me Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- la créance de la société requérante est prescrite en ce qui concerne les factures émises le 31 août 2013 et le 30 septembre 2015 pour des montants de 27 321,26 euros TTC, de 510,32 euros TTC et de 6 240 euros TTC ;
- la société requérante n’établit pas que les prestations ont été réellement réalisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société SEMPACO a conclu avec le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue plusieurs contrats de missions ponctuelles de maîtrise d’œuvre pour l’étude et la réalisation de travaux de restructuration des réseaux d’eau potable entre le 11 juillet 2011 et le 22 mars 2019. Elle a émis soixante-douze factures entre le 31 août 2013 et le 25 septembre 2020, pour un montant total de 220 400,08 euros TTC, afin obtenir le paiement des prestations réalisées. Par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 12 décembre 2019, la société SEMPACO a été placée en redressement judiciaire et la SELARL WRA – Wiart C. & Rouhier P-F, prise en la personne de Me Rouhier, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière. Par un jugement du même tribunal en date du 15 avril 2021, la liquidation judiciaire de la société SEMPACO a été prononcée et Me Rouhier a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par un courrier du 21 juillet 2021, reçu le 26 juillet suivant, la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, a mis en demeure le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue de lui verser la somme totale de 220 400,08 euros correspondant aux factures précitées. Par la présente requête, la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO demande au tribunal de condamner le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue à lui verser la somme de 220 400,08 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (…) ». L’article L. 112-6 du même code prévoit que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Si le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue oppose la tardiveté de la requête en invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l’instruction que la demande préalable de la société requérante du 21 juillet 2021 aurait fait l’objet d’un accusé de réception par le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue indiquant que le silence gardé sur cette demande ferait naître une décision implicite de rejet et mentionnant les délais et voies de recours à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions et en tout état de cause, la requête de la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) ». Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
En matière contractuelle, l’année d’acquisition des droits est, en l’absence de décompte général et définitif, celle au cours de laquelle les prestations ont été effectuées et leur montant a pu être évalué.
Le SIVU d’adduction d’eau du plateau de Bellevue soutient que la créance de la société requérante, correspondant aux factures émises le 31 août 2013 et le 30 septembre 2015 d’un montant de 27 321,26 euros TTC, 510,32 euros TTC et de 6 240 euros TTC, est prescrite. Il résulte de l’instruction que ces factures comportaient de manière précise le détail des travaux réalisés et les montants supportés pour la création d’une liaison du réseau d’eau potable entre les communes de Aix-en-Ergny et Wicquinghem, pour le raccordement du réseau au niveau de la route départementale n°129 sur la commune d’Herly, et pour l’établissement d’une enquête avec le service départemental d’incendie et de secours et les élus afin de rédiger le programme des travaux de défense contre l’incendie sur la commune de Créquy. Ainsi, les prestations ayant été effectuées et leur montant évalué, le maître d’œuvre avait connaissance, à la date d’émission de ces factures, de la réalité et de l’étendue des créances afférentes. Dans ces conditions, les délais de prescription ont commencé à courir le 1er janvier 2014 à l’encontre de la facture du 31 août 2013 et à compter du 1er janvier 2016 à l’encontre des factures du 30 septembre 2015, sans que les certificats administratifs émis le 23 septembre 2020 par le président du SIVU donnant son accord au règlement des factures et la demande préalable du 21 juillet 2021 de la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, présentées à l’expiration du délai de quatre ans mentionné au point précédent, n’aient eu pour effet d’interrompre la prescription. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée par le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue à hauteur de 34 071,58 euros TTC.
Sur les droits du titulaire :
Il résulte de l’instruction que la société SEMPACO a conclu avec le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue trente-huit conventions de maîtrise d’œuvre et a établi treize devis, entre le 4 mars 2013 et le 22 mars 2019, pour l’étude et la réalisation de travaux de restructuration des réseaux d’eau potable et de la défense contre les incendies pour les besoins des communes du plateau de Bellevue.
D’une part, pour trente-sept des créances alléguées, la société requérante verse à l’instance la convention de maîtrise d’œuvre conclue entre la société SEMPACO et le SIVU d’adduction d’eau du plateau de Bellevue sur les travaux à réaliser et le prix fixé, un extrait du registre des délibérations autorisant le président du SIVU à conclure cette convention, une facture dont les mentions relatives à la nature des travaux et aux prix correspondent aux stipulations contractuelles, et enfin un certificat administratif de mise en paiement signé par le président du syndicat défendeur en septembre 2020. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que pour dix autres factures, un devis a été signé par le SIVU d’adduction d’eau du plateau de Bellevue comportant la mention « vu et approuvé » et qu’un certificat administratif de mise en paiement a également été établi en septembre 2020. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments concordants, en particulier des certificats administratifs émis en septembre 2020 par lesquels le président du SIVU a admis le bien fondé des créances litigieuses, les prestations effectuées au titre de ces factures doivent être regardées comme réalisées, de sorte que la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO est fondée à demander le paiement des créances afférentes.
D’autre part, il résulte de l’instruction que pour quatorze créances, la convention de maîtrise d’œuvre conclue entre les parties est versée à l’instance, associée à un extrait du registre des délibérations autorisant la conclusion de la convention, et les mentions indiquées sur les factures sont identiques à celles stipulées dans lesdites conventions. De plus, s’agissant de cinq autres factures, la société requérante produit les devis qui y sont relatifs signés par le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue et comportant la mention « vu et accepté ». En l’absence de contestation sérieuse par le SIVU et alors qu’il n’a pas remis en cause le bienfondé des créances à l’occasion du rejet de la demande indemnitaire préalable du liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, arguant uniquement être dans l’impossibilité de procéder immédiatement au versement du montant sollicité compte tenu de la mise sous tutelle du SIVU, ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir la réalité des prestations de maîtrise d’œuvre de la société SEMPACO.
En revanche, s’agissant des factures émises le 25 septembre 2020 relatives aux différentes phases du renforcement des équipements hydrauliques du réservoir sur la tour de Bellevue et à la cinquième phase de la restructuration du réseau d’eau potable entre le hameau de Maisoncelle et le hameau de Bellevue sur les communes de Créquy et d’Herly, correspondant à un montant total de 7 774,47 euros TTC, ces dernières ne sont corroborées par aucun autre élément et ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir la réalité des créances réclamées sur leur fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO est seulement fondée à demander la condamnation du SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue à lui verser la somme de 178 554,03 euros TTC au titre des prestations réalisées impayées.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
En vertu du I de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) ». L’article 21 de ce même décret prévoit : « Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ».
Il suit de là que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 178 554,03 euros correspondant aux prestations réalisées, calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points de pourcentage, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue de sa réclamation préalable, soit à compter du 26 août 2021.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique applicable au marché en litige, repris à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (…), le créancier a droit (…) au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce décret, repris à l’article D. 2192-35 du code de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
D’autre part, si l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière prévoyait que le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article 9 du décret du 29 mars 2013, il résulte de la combinaison de l’article 44 de cette loi et de l’article 21 de son décret d’application que les dispositions instituant cette indemnité forfaitaire s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret, le 1er mai 2013.
Il résulte des dispositions précitées que le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue doit être condamné à verser à la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO la somme de 2 640 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement qui s’applique à chacune des factures faisant l’objet d’un retard de paiement, soit soixante-six factures.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue est condamné à verser à la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, la somme de 178 554,03 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points, à compter du 26 août 2021. Les intérêts échus à compter du 26 août 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue versera à la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, la somme de 2 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : Le SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue versera à la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SIVU d'adduction d'eau du plateau de Bellevue présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL WRA - Wiart C. & Rouhier P-F, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO et au syndicat intercommunal à vocation unique d'adduction d'eau du plateau de Bellevue.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
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Référence
DTA_2202943_20260504