TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202943_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il est marié et non en situation de concubinage ; - il est entré régulièrement dans l'espace Schengen muni d'un visa, le préfet ne pouvant ainsi légalement lui opposer une entrée irrégulière en France ; - c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; - il peut légalement bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Diop, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistré le 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1990 et de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement en France en août 2017 selon ses déclarations. Le 25 février 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit sa présence en France à compter de décembre 2019. Le 22 mai 2021, il a épousé une ressortissante française, avec qui il justifie, par les pièces qu'il produit, de la réalité d'une vie commune à compter de mars 2021. A la date de la décision attaquée, M. B établit ainsi une communauté de vie avec son épouse depuis un an et demi, caractérisant la stabilité et la réalité du couple. En outre, le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2022 et de bulletins de paie d'employé dans une boucherie, non continus, entre décembre 2019 et juin 2021. L'intéressé doit donc être regardé comme ayant installé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et méconnaît dès lors les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Marne du 14 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux conclusions d'injonction présentées par le requérant, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé A-C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE N°2202943
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202943_20230328