CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Totale
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01972_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a, par une requête enregistrée le 9 juin 2022, demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables ;
Par le jugement n° 2202943 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2202943 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 16 juin 2022.
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué entrainera des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il lui est enjoint d'enregistrer la demande d'asile et que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste d'appréciation dans l'application, par l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 août 2022, Mme B, représentée par Me Delilaj, a produit deux pièces relatives à son état de santé.
Vu la requête n° 22NT01969 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement n° 2202943 du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B.
Mme B a produit des pièces complémentaires le 10 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, () le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Le moyen tiré par le préfet d'Ille-et-Vilaine de l'erreur manifeste d'appréciation retenue à tort par le tribunal dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, parait sérieux, en l'état de l'instruction et notamment des documents médicaux produits, et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation des arrêtés en cause.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n°2202943 du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2022 doit être accueillie.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n°2202943 du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2022 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de la requête n° 22NT01969.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 11 août 2022.
Le président de la 6ème chambre La greffière
Olivier A Sandrine PIERODE
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01972_20220811
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORCA_22NT01972_20220811
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