CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01609_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 21 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202943 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge du préfet de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle doit annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant gabonais né le 4 juillet 2004, est entré en France le 1er août 2019 sous couvert d'un passeport sur lequel était apposé un visa de court séjour. Il s'est vu opposer un refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur le 7 novembre 2019, au motif que sa situation relevait du regroupement familial. Par la suite, ayant atteint la majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 4 mai 2022. Par arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. C soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés pour ce motif. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Magnaval, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire, M. B, régulièrement publié le 15 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Si M. C fait valoir que M. A a été nommé préfet de Saône-et-Loire le 5 octobre 2022 par un décret du président de la République, il a toutefois pris ses fonctions le 24 octobre 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En second lieu, M. C fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de quinze ans, où se situe désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, avec sa mère, titulaire d'une carte de résident et son jeune frère, de nationalité française. Toutefois, sa présence sur le territoire français est récente, M. C étant entré en France en 2019, soit deux ans après sa mère, durée pendant laquelle sa grand-mère s'est occupée de lui. Si cette dernière rencontre des problèmes de santé ne lui permettant plus de prendre en charge son petit-fils en cas de retour dans son pays, M. C est désormais majeur et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. En outre, il n'établit ni disposer sur le territoire français d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables, en dehors de la cellule familiale, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Gabon, où il a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, s'il produit divers certificats de scolarité et son diplôme de brevet des collèges obtenu en 2021, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier qu'un droit au séjour lui soit accordé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. C en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01609_20241209
TA594 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY01609_20241209