TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202493_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. E C, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il restreint la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à une situation exceptionnelle, est contraire à l'article 7.2 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation au regard de cet article ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure ; - Les observations de Me Boyle pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 2 mars 1993, entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2019, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 30 janvier 2020. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 22 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 6 décembre 2021. M. C a sollicité parallèlement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 14 mars 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. C, le préfet de l'Eure a considéré que celui-ci ne justifiait pas d'une durée de présence significative en France et n'était pas en mesure de justifier de façon probante de la réalité de sa vie commune avec Mme A, malgré la naissance d'un enfant et d'un autre à naître, ni enfin de sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant. 4. Même si le requérant n'a produit à l'instance que peu de pièces, il produit suffisamment d'éléments permettant d'établir l'intensité de sa relation conjugale avec Mme A, ressortissante afghane résidant régulièrement en France en qualité de réfugiée. De cette union sont nés deux enfants, le premier né le 3 septembre 2020, les parents ayant déjà déclaré une adresse commune au moment de la déclaration de l'enfant et le second né le 18 avril 2022, soit un mois après l'arrêté attaqué. Alors même que la déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales est récente, eu égard à la stabilité de la relation conjugale entre les époux, à l'intérêt de la présence en France de M. C pour ses deux enfants, alors, d'une part, que les conjoints mènent désormais une vie familiale et, d'autre part, que Mme A bénéficie du statut de réfugié, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet territorialement compétent un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre cette décision. Sur les frais du litige : 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boyle, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyle de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boyle, avocat de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Boyle et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme B, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. D La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202493 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202493_20221215