TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2103304_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 juin 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un second badge d'accès à l'une de ses déchetteries à la suite de sa demande datée du 14 mars 2021 et, d'autre part, la décision du 14 mai 2021 par laquelle ledit syndicat mixte a expressément refusé de faire droit à cette demande ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes de lui délivrer un second badge d'accès à l'une de ses déchetteries ou de lui attribuer un quota annuel gratuit pour sa résidence secondaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 3°) de condamner le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que les décisions attaquées sont illégales par voie de l'exception d'illégalité des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 2.4.1 du règlement intérieur des déchetteries du syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes, lesquelles portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Eglie-Richters, représentant le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes (ci-après, " SMED ") a implicitement refusé de lui délivrer un second badge d'accès à l'une de ses déchetteries pour sa maison secondaire située à Mandelieu-la-Napoule, à la suite de sa demande du 14 mars 2021 et, d'autre part, la décision du 14 mai 2021 par laquelle le SMED a expressément refusé de faire droit à cette demande. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du 14 mai 2021 par laquelle le SMED a expressément refusé de lui délivrer un second badge d'accès à l'une de ses déchetteries, cette décision s'étant substituée à la décision implicite née du silence gardé par le SMED sur sa demande du 14 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 2.4.1 du règlement intérieur des déchetteries du SMED, relatives aux conditions d'accès des usagers aux déchetteries : " Sont admis les particuliers résidant sur le territoire des Communautés d'Agglomération du Pays de Grasse et des Pays de Lérins (). / Pour accéder aux déchetteries, les usagers doivent être en possession d'un badge d'accès, remis lors de la création du compte client (un compte par foyer). / Les propriétaires de plusieurs biens immobiliers ne pourront ouvrir qu'un seul compte. / (.) ". En outre, aux termes de l'article 2.4.6.1 de ce même règlement relatif aux conditions de tarification : " () Tarifs particuliers : / Chaque foyer () bénéficiera d'un forfait de tonnage annuel gratuit. Au-delà du seuil autorisé, application de la grille tarifaire en vigueur. / ( ) ". 4. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 14 mai 2021 que pour refuser de délivrer à M. B un second badge d'accès à l'une de ses déchetteries, le SMED lui a opposé le fait qu'il bénéficiait déjà d'un compte et donc d'un badge pour sa résidence principale et qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier d'un second badge pour sa maison secondaire, conformément aux dispositions précitées de l'article 2.4.1 du règlement intérieur des déchetteries du SMED. D'une part, si le requérant soutient, qu'eu égard à sa situation, de telles dispositions méconnaissent le principe d'égalité, il ne précise toutefois pas à l'égard de quelle catégorie d'usagers doit s'apprécier une telle rupture d'égalité. D'autre part, et à supposer qu'il soit regardé comme soutenant que les usagers qui sont propriétaires d'un seul bien immobilier doivent être traités de manière différente que les propriétaires de plusieurs biens immobiliers, le principe d'égalité n'impose toutefois pas de traiter de manière différente des personnes placées dans une situation différente. Enfin, la règle posée par ces dispositions a pour objet de limiter l'utilisation gratuite des déchetteries pour chaque foyer afin d'imposer, le cas échant, une participation financière des usagers en fonction de l'intensité de leur utilisation respective de ce service en application des dispositions précitées de l'article 2.4.6.1 du règlement intérieur des déchetteries du SMED et poursuit ainsi une finalité d'intérêt général. Une telle règle n'apparait dès lors pas comme étant contraire au principe d'égalité de traitement des usagers ou disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 2.4.1 du règlement intérieur des déchetteries du SMED portent atteinte au principe d'égalité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du 14 mai 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 14 mai 2021 serait illégale par exception de l'illégalité des dispositions réglementaires la fondant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les dépens de l'instance : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMED, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros, à verser au SMED, au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 (mille) euros au syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen-Pays des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière N°2103304
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA068 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103304_20240208
TA445 juin 2024
DTA_2103304_20240605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2103304_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel