TA44Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13Satisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103304_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 11 juin 2021, M. B A, représenté par Me Menard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 18 décembre 2020 est entachée d'incompétence, dès lors que la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature et que seul le préfet de la Sarthe, autorité ayant délivrer le permis, était compétent pour prononcer son invalidité ; - la décision du 18 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route, dès lors que son stage de récupération de points effectués les 15 et 16 juin 2020 n'a pas été enregistré et aurait dû donner lieu à l'ajout de quatre points au capital de points attachés à son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions au code de la route commises par l'intéressé, notamment une infraction commise le 14 avril 2020, dont la réalité a été reconnue par l'exécution le 20 octobre 2020 d'une composition pénale et qui a donné lieu au retrait de 6 points du capital de points attachés à son permis de conduire. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 SI ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()". 3. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route citées au point précédent prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou des autres dispositions de cet article lorsqu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 juin 2020 auprès d'une société titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 du code de la route et qu'un exemplaire de l'attestation de stage prévue à l'article R. 223-8 du code de la route, il est vrai d'une mauvaise qualité et comportant une erreur sur la date de naissance de l'intéressé, a été transmis au préfet du département du lieu du stage. Dans ces conditions, M. A devait bénéficier d'un ajout de quatre points sur le capital de points affectés à son permis de conduire avec une date d'effet au 17 juin 2020. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée du 18 décembre 2020 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de de l'article R. 223-8 du code de la route et à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision 48SI du 18 décembre 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, X. CATROUX La greffière, V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103304_20240605