TA335ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA33 · 5ème Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2103319_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 19 septembre 2023, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de M. C... A... enregistrée le 23 juin 2021, ordonné qu’il soit procédé à une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 14 octobre 2024. Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024 et 19 février 2025, M. C... A..., représenté par Me Deyris, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme globale de 21 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Libourne doit être engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique du fait du retard de diagnostic des fractures qu’il a présentées ; ses douleurs ainsi que l’aspect de ses lésions auraient dû conduire l’équipe médicale à réaliser des examens médicaux complémentaires ; le diagnostic ne présentait pas de difficulté ; - ce retard fautif de diagnostic a entraîné pour lui une perte de chance de bénéficier d’une opération chirurgicale adaptée qui doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ; - il a subi, en lien avec la faute du centre hospitalier de Libourne, des douleurs importantes qui doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 5 mars 2025, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Chiffert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - il n’a commis aucune faute dans la prise en charge médicale de M. A... susceptible d’engager sa responsabilité ; le patient a bénéficié d’un examen clinique complet à son arrivée aux urgences, au cours duquel aucune fracture n’a été constatée ; - à titre subsidiaire, l’indemnisation de M. A... doit être limitée à 2 000 euros au titre des souffrances endurées résultant d’un retard de diagnostic. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du 10 décembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B... à la somme de 1 200 euros. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique, - les observations de Me Proust, représentant M. A..., - et les observations de Me Aichi, représentant le centre hospitalier de Libourne. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un accident sur la voie publique survenu le 3 juillet 2018, M. C... A... a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Libourne où un scanner corps entier et des radiographies ont été réalisés et n’ont mis en évidence aucune lésion osseuse traumatique. Du fait de douleurs persistantes accompagnées d’œdèmes et d’hématomes, M. A... s’est de nouveau présenté au service des urgences du centre hospitalier de Libourne les 8 et 11 juillet 2018, mais a quitté l’établissement sans avoir été ausculté. Le 16 juillet 2018, une imagerie par résonance magnétique (IRM) de sa jambe gauche a été réalisée et a permis d’objectiver une fracture du plateau tibial latéral du genou gauche. Le 20 août suivant, une nouvelle IRM du poignet droit a révélé la présence d’une fracture radiale de l’avant-bras droit. Des séances de kinésithérapie ont été prescrites au patient. M. A... conserve des douleurs au genou gauche ainsi qu’à la main et au poignet droits, qu’il impute à sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Libourne. 2. Par un jugement avant dire droit du 19 septembre 2023, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de M. A... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Libourne à l’indemniser des séquelles qu’il impute à une mauvaise prise en charge aux urgences de cet établissement, ordonné que soit réalisée une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 14 octobre 2024. Dans la présente instance, M. A... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme globale de 21 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec sa prise en charge médicale. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Libourne : 3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) ». 4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire, que les radiographies du poignet droit et du genou gauche ainsi que le scanner corps entier réalisés le 3 juillet 2018 au centre hospitalier de Libourne n’ont révélé aucune lésion osseuse d’origine traumatique. Il est constant que M. A... s’est de nouveau présenté aux urgences du centre hospitalier de Libourne du fait de douleurs persistantes au bras droit et à la jambe gauche les 8 et 11 juillet 2018. Il résulte des comptes-rendus de ses passages aux urgences que l’intéressé est sorti sans consultation. S’il résulte de l’instruction que les IRM réalisées les 16 juillet et 20 août 2018 ont révélé la présence de fractures au niveau du genou gauche et de l’avant-bras droit de M. A..., l’expert judiciaire confirme que ces lésions n’étaient pas visibles sur les imageries du 3 juillet 2018 et précisent que les soins médicaux prodigués par le centre hospitalier à cette date étaient adaptés aux symptômes présentés par le patient et que la réalisation d’examens complémentaires n’était pas indiquée dans les premiers jours suivants l’accident. Il conclut que l’établissement hospitalier n’a commis aucun manquement et a mis en œuvre « tous les moyens préconisés ». Dans ces conditions, le retard de diagnostic des fractures présentées par M. A... n’est pas imputable à une faute dans sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Libourne. Les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de cet établissement doivent par suite être rejetées. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tendant à la condamnation du centre hospitalier de Libourne à lui rembourser les frais qu’elle a exposés pour la prise en charge médicale de M. A... et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’État. 7. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal du 10 décembre 2024 doivent être mis à la charge définitive de l’Etat. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A... et la CNMSS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le centre hospitalier de Libourne sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont rejetées. Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au centre hospitalier de Libourne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2103319_20251202
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