CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00683_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021, M. A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la " demande d'expulsion du territoire " le concernant. Par une ordonnance n° 2103319 du 2 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B, représenté par Me Gourlaouen, demande à la Cour : 1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2° d'annuler cette ordonnance ; 3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4° d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; 3. M. B conteste la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a décidé son expulsion du territoire français. Par une ordonnance motivée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande au motif que la requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée ni de la preuve du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Une demande de régularisation lui a été adressée par courrier présenté le 28 septembre 2021 dont il a accusé réception le 30 septembre suivant. M. B n'a pas justifié de l'impossibilité de produire cette décision ou la preuve du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles, le 24 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00683_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel