TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103333_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars 2021, 28 juin 2021 et 30 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le maire du Mans a refusé de lui attribuer la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ainsi que la décision du 29 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre la décision du 8 octobre 2020 ; 2°) de lui attribuer une indemnité égale à 25 jours de présence à 25 euros par jour. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour recevoir cette prime dès lors que durant la période concernée par le versement de cette prime instituée par une délibération du 29 juillet 2020 du conseil municipal, elle a travaillé durant 25 jours au sein du service " population " de la commune, resté ouvert au public sur rendez-vous, et dépourvu d'équipements de protection ; la circonstance qu'elle est un agent de catégorie A et que sa fiche de poste ne prévoit pas d'accueil du public ne permet pas de préjuger qu'elle n'a pas été en contact avec les usagers durant cette période ; compte tenu du faible nombre d'agents travaillant en présentiel, 10 à 15 au lieu de 55 d'ordinaire, sur une période d'ouverture quotidienne resserrée, de 10 heures à 15 heures, la continuité du service était assurée tant pas les agents d'accueil que par les encadrants ; elle a assisté les agents d'accueil dans leurs missions en vérifiant la complétude des dossiers, en faisant des photocopies, en visant les actes d'état-civil et en recevant directement les usagers ; - les décisions attaquées sont ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions dans lesquelles elle a exercé ses missions durant la période de premier confinement ; - elles méconnaissant le principe d'égalité dès lors que des agents de catégorie A d'autres services de la direction ont bénéficié de la prime car ils étaient en contact avec des agents en contact avec les usagers alors qu'elle-même s'est trouvée directement au contact du public. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la commune du Mans conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête collective initialement enregistrée n'a été régularisée, par la présentation d'une requête individualisée, que postérieurement au délai de recours contentieux, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente de catégorie A de grade de directrice territoriale, exerce les fonctions de chef du service " population " de la direction générale adjointe " solidarités et santé " de la commune du Mans. Le 25 août 2020, elle a demandé au maire du Mans de lui attribuer la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 instituée par la délibération du 29 juillet 2020 du conseil municipal de la commune. Cette demande a fait l'objet d'un rejet par une décision du 8 octobre 2020. Le 29 janvier 2021, le maire du Mans a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 8 octobre 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 octobre 2020 et du 29 janvier 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si la requête présentait initialement un caractère collectif dans la mesure où une autre requérante s'était adjointe à la requête de Mme A, et que le greffe du tribunal en a sollicité la régularisation par la présentation d'une autre requête individuelle, cette sollicitation ne portait que sur la demande de cette seconde requérante et non celle de Mme A. Par suite, et en tout état de cause, la commune du Mans n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du I de l'article 11 de la loi susvisée du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ". L'article 1 du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose que : " le présent décret détermine les conditions dans lesquelles (..) les collectivités territoriales (), peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle 1° (), les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, (), des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ". L'article 3 du même décret dispose : " sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". L'article 4 de ce décret prévoit : " pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 (), les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale ". En application de ces dispositions, la commune du Mans a instauré par délibération du 29 juillet 2020 une prime exceptionnelle dont le montant est calculé au prorata du nombre de jours travaillés pour les agents mobilisés pendant la période de premier confinement généralisé de la population en lien avec la crise sanitaire liée à la covid-19, attribuée aux agents ayant été mobilisés, en présentiel, afin d'assurer la continuité du service public et ayant été en contact avec les usagers du service public durant cette période, soit du 17 mars au 10 mai 2020 inclus. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de la commune du Mans, que celle-ci a refusé de faire droit à la demande de Mme A au motif que celle-ci, durant la période concernée par l'attribution de la prime, n'aurait été au contact avec les usagers du service, critère pris en compte pour l'attribution de cette prime, que durant une " infime partie " de son temps de travail, dédié pour l'essentiel au pilotage quotidien de l'organisation du service. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le service " population " de la commune du Mans a été désigné comme un service public essentiel dont le fonctionnement a été maintenu du 17 mars au 10 mai 2020 et que Mme A a été présente plusieurs jours dans ce service durant la période concernée, en qualité de " responsable ". 6. D'autre part, s'agissant du critère relatif au contact avec les usagers, la requérante soutient que, compte tenu du faible nombre d'agents travaillant en présentiel au sein du service population durant la période de premier confinement, soit 10 à 15 agents au lieu de 55 d'ordinaire, sur une période d'ouverture quotidienne resserrée, de 10 heures à 15 heures, la continuité du service était assurée tant par les agents d'accueil que par les encadrants et qu'elle a ainsi assisté les agents de guichet dans leurs missions en vérifiant la complétude des dossiers, en faisant des photocopies, en visant les actes d'état-civil et en recevant directement les usagers. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dans sa demande du 25 août 2020 adressée au directeur général des services, faisait valoir que son adjointe et elle avaient été " en première ligne, aux côtés et collectivement avec les agents, dans des équipes très resserrées, à l'accueil du public, et de ce fait recevant et côtoyant des usagers chaque jour de présence " et qu'elles n'étaient " pas restées dans [leur] bureau, enfermées en sécurité, car [elles ont] travaillé avec [leurs] équipes, accueillant le public avec elles, répondant aux inquiétudes et aux interrogations de tous (). ", sans que ces éléments soient pertinemment contredits par la commune du Mans dans les décisions attaquées, lesquelles présentent une motivation laconique, ou dans son mémoire en défense. Il ressort également des pièces du dossier que les agents du service " population " répondant au grade de rédacteur ont rédigé et signé une pétition en faveur de l'attribution de la prime exceptionnelle à Mme A et à son adjointe, au motif notamment que ces dernières " ont également géré l'accueil des usagers pour les renseigner au mieux " et qu'" elles ont, comme [eux], côtoyé les usagers au quotidien ". Enfin, la requérante soutient sans être contredite qu'elle a elle-même reçu, avec son adjointe, le secrétaire général de la préfecture et son épouse, venus faire certifier la signature de cette dernière, et que les cadres de certains services du centre communal d'action sociale de la commune ont bénéficié de la prime au motif qu'ils avaient été en contact avec des agents eux-mêmes en rapport avec les usagers, de sorte qu'un contact indirect avec le public n'a pas fait obstacle à l'attribution de la prime, alors que la requérante se prévaut d'un contact direct avec les usagers. Compte tenu de ces éléments dont la matérialité n'est pas sérieusement contredite par la commune du Mans, qui se borne à faire valoir comme il a été dit le caractère " infime " du temps de travail de Mme A consacré à l'accueil du public, sans étayer aucunement cette appréciation qui ne saurait se déduire, dans les circonstances exceptionnelles de l'état d'urgence en lien avec la crise sanitaire, du contenu de la fiche de poste de l'intéressée, il y a lieu de considérer que la requérante a été en contact avec les usagers du service public durant cette période, les jours durant lesquels elle était désignée comme responsable dans les plannings du service population versés à l'instance. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui attribuer la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 et de la décision du 29 janvier 2021 du maire du Mans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Si la requérante demande au tribunal de lui attribuer une indemnité égale à 25 jours de présence à 25 euros par jour, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Il y a lieu en revanche d'enjoindre à la commune du Mans de réexaminer la situation de Mme A en vue de l'attribution de la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 en fonction du nombre de jours effectifs de présence de la requérante au sein du service " population " durant la période concernée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 et la décision du 29 janvier 2021 du maire du Mans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire du Mans de réexaminer la situation de Mme A en vue de l'attribution de la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 en fonction du nombre de jours effectifs de présence de la requérante au sein du service " population " durant la période concernée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Mans. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103333_20241108