TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300765_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes 1 du 6 novembre 2020 portant invalidation de son stage d'internat réalisé du 1er juin au 1er novembre 2020, dans l'attente des conclusions du complément d'enquête indépendant et impartial ; 2°) d'ordonner un complément d'enquête indépendant et impartial au rapport d'enquête administrative établi en mai 2022 ; 3°) d'ordonner l'accès à tous les échanges, papier ou électroniques, écrits par courriels ou courriers, des autorités hospitalo-universitaires, en rapport avec son signalement et l'enquête administrative et de l'autoriser à obtenir une copie de ces échanges ; 4°) d'attendre les conclusions du complément d'enquête pour juger sa requête tendant à l'annulation de la décision portant invalidation de son stage. Il soutient que : - il a, à de multiples reprises, alerté le doyen de la faculté des mesures discriminatoires dont il était victime, de la part du chef du service d'ophtalmologie ; plusieurs de ses stages ont été invalidés ; - le rapport de l'enquête administrative diligentée en octobre 2021 et finalisée en mai 2022 est complaisant à l'égard des autorités hospitalo-universitaires ; - il est nécessaire de clarifier la situation et de reprendre les conclusions de l'enquête, qui lui sont défavorables ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que tant le complément d'enquête que les documents sollicités lui seront utiles pour faire valoir ses droits, dans le cadre de l'instance contentieuse pendante devant le tribunal, relative à l'invalidation du dernier de ses stages ; l'invalidation de ses stages lui fait perdre le bénéfice de toutes les années universitaires précédemment validées ; - l'enquête est contestable voire mensongère ; les conclusions sont partiales et non étayées par des preuves ; - les conclusions ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation et de la réalité des risques psycho-sociaux auxquels il est exposé ; - la carence des autorités à prendre les mesures qui s'imposent constituent une invitation à faire perdurer de telles pratiques, en toute impunité ; elle questionne sur la crédibilité et l'intégrité de l'administration hospitalo-universitaire. Vu : - la requête au fond n° 2103333, enregistrée le 28 juin 2021 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour contester la légalité de la décision du doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes 1 du 6 novembre 2020 portant invalidation de son stage d'internat réalisé du 1er juin au 1er novembre 2020, dont il demande la suspension de l'exécution, M. B expose que l'enquête administrative diligentée pour faire la lumière sur les conditions de réalisation de ce stage, dont le rapport a été finalisé en mai 2022, est partiale et complaisante avec les autorités hospitalo-universitaires et qu'il est nécessaire et urgent d'ordonner un complément d'enquête et de lui permettre d'accéder aux échanges entre les enquêtrices et les autorités de l'université et du centre hospitalier, afin qu'il dispose des éléments de preuve à faire valoir devant le tribunal, dans le cadre de l'instance tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2020. 3. Par une telle argumentation, M. B ne développe aucun moyen de droit tendant à utilement contester la légalité de la décision d'invalidation de son stage, en litige dans le cadre de la présente instance, les conditions de réalisation de l'enquête administrative postérieurement diligentée et la partialité éventuelle de ses conclusions ne pouvant avoir d'incidence sur la légalité de la décision à la suite de laquelle l'enquête en cause a, précisément, été réalisée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes 1 du 6 novembre 2020 portant invalidation de son stage d'internat réalisé du 1er juin au 1er novembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par ailleurs, il appartient à M. B de présenter sa demande de communication de tous les échanges, papier ou électroniques, écrits par courriel ou courrier des autorités hospitalo-universitaires, en rapport avec son signalement et l'enquête administrative, dans le cadre du recours au fond pendant devant le tribunal relatif à cette décision du 6 novembre 2020 portant invalidation du stage d'internat réalisé du 1er juin au 1er novembre 2020, auprès du magistrat rapporteur du dossier, qui pourra, s'il l'estime utile pour la solution du litige, faire usage de ses pouvoirs d'instruction en ce sens et décider de surseoir à statuer dans l'attente de la réception de tels éléments. 6. Le rejet des conclusions principales de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait en tout état de cause obstacle à ce que le juge des référés ordonne un complément d'enquête au rapport d'enquête administrative établi en mai 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 février 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300765_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel